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CA Lyon, 11 août 2026, RG 26/06428


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Date
11/08/2026
Numéro
26/06428
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7c0bd9195da062e05df65d

Texte de la décision

8,491 caractères

N° RG 26/06428 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBH2

Nom du ressortissant :

[E] [L]

[L]

C/

[D] DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [E] [L]

né le 10 Novembre 2021 à [Localité 1] (Algérie)

Actuellement retenu au Centre de rétention administratif de [Localité 2]

Ayant pour conseil Me Wilfried GREPINET, avocats au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. [D] DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour conseil Maître ARNAUD Stéphane, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Août 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. [E] [L] pour usage illicite de stupéfiants, rébellion, et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité à la peine de 4 mois d'emprisonnement, outre à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.

A sa levée d'écrou, le 5 août 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [E] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 5 août 2026.

Par requête en date du 8 août 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 15h05, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative de M. [E] [L] pour une durée de 26 jours.

Dans son ordonnance du 9 août 2026 à 13 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [E] [L] recevable, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration au greffe le 10 août 2026 à 12 heures 20, M. [E] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa des articles L 741-1 et L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d'appel en indiquant d'une part que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention et d'autre part que ses garanties de représentation n'ont pas été suffisamment prises en compte.

Par courriel adressé le 10 août 2026 à 14h28 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 11 août 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observatiosn de la Préfecture du Rhône, reçues par courriel le 10 août 2006 à 19h33 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue en ce que l'intéressé se borne à affirmer un défaut de dilignecs, sans identifier la moindre démarche qui aurait été omise ni produire aucune pièce au soutien de son allégation, qu'il ne fait valoir aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni ne justifie d'aucune moyen susceptible de mettre fin à sa rétention et qu'enfin, il est irrecevable à contester l'arrêté de placement en rétention pour la première fois en cause d'appel.

Vu l'absence d'observations du Conseil de la personne retenue.

MOTIVATION

L'appel de M. [E] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation.

La requête d'appel de M. [E] [L] ne comprend aucune pièce nouvelle.

Par ailleurs l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à arguer d'un défaut d'examen sérieux de ses garanties de représentation.

En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la personne retenue ne présentait pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, étant dépourvu de document d'identité et de voyage et ne justifiant pas d'un hébergement stable et établi sur le territoire national.

En outre, il a été condamné le 9 janvier 2025 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, rébellion et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité à une peine d'emprisonnement outre à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.

Les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont donc adoptés purement et simplement.

Sur le moyen tiré de l'absence de diligences effectuées par l'autorité administrative.

En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, M. [E] [L] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

M. [E] [L] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative.

Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le 5 août 2026 afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes, avec un jeu d'empreintes, une planche photographique, copie de son audition et de sa reconnaissance SCCOPOL.

Il en résulte que les moyens tirés de l'absence de diligences ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [E] [L] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [E] [L],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Carole BATAILLARD

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