CA Lyon, 11 août 2026, RG 26/06427
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Texte de la décision
N° RG 26/06427 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBHZ
Nom du ressortissant :
[B] [N]
[N]
C/
PREFET DE LA CHARENTE MARITIME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [N]
né le 06 Février 1981 à [Localité 1] (MAURITANIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Ayant pour conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
PREFET DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour conseil Maître ARNAUD Stéphane, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Août 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [N] a formulé une demande d'asile le 22 mars 2022, demande rejetée par l'Office français de protection des réfugiés apatrides et la Cour nationale du droit d'asile.
Le 18 février 2025, le préfet des Yvelines a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. [B] [N] dans une délai de 30 jours.
Le 10 juillet 2026, à 2 heures 10, M. [B] [N] a été interpellé par les services de police de [Localité 5] pour suspiçions d'agression sexuelle, voire de tentative de viol et placé en garde à vue.
A l'issue de sa garde à vue, par arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 11 juillet 2026, notifié le même jour, M. [B] [N] a été placé en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le 15 juillet 2026, décision confirmée en appel le 17 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a prolongé la rétention administrative de M. [B] [N] pour une durée de 26 jours.
M. [B] [N] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 6] le 28 juillet 2026, le centre de rétention administrative de [Localité 7] ayant été fermé suite aux incendies.
Dans son ordonnance du 9 août 2026 à 13 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Charente-Maritme du 8 août 2026 et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe le 10 août 2026 à 12 heures 19, M. [B] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention».
Par courriel adressé le 10 août 2026 à 14 heures 25, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 11 août 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture de la Charente-Maritime, reçues par courriel le 10 août 2026 à 19 heures 33, tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue le 9 août 2026 et rappelant que la préfecture a entrepris toute diligence utile pour pourvoir à l'éloignement de l'intéressé, qu'elle justifie être dans l'attente des documents de voyage et que l'intéressé ne fait valoir aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni ne justifie d'aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
Vu l'absence d'observations du conseil du retenu.
MOTIVATION
L'appel de M. [B] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, M. [B] [N] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ou à la méconnaissance de l'article L742-4 du CESEDA. Ces moyens sont soutenus pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
M. [B] [N] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative. L'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et sa requête d'appel ne comprend en outre aucune pièce nouvelle.
Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le 11 juillet 2026 afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires de Mauritanie, l'unité centrale d'identification ayant été saisie conformément au protocole signé entre la France et la Mauritanie, et une relance ayant été adressée le 4 août 2026.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Il en résulte que les moyen tirés de la carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement et de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ainsi que la prétention qui leur est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
La préfecture est ainsi dans l'attente des documents de voyage ce qui correspond à une des conditions fixées par l'article L 742-4 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [B] [N] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [B] [N],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Carole BATAILLARD
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