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CA Lyon, 11 août 2026, RG 26/06425


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Date
11/08/2026
Numéro
26/06425
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7c0be4195da062e05df8fb

Texte de la décision

8,923 caractères

N° RG 26/06425 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBHX

Nom du ressortissant :

[T] [G]

[M] [T] [G]

C/

[D] [N] L'ISÈRE

COUR D'APPEL [N] LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [M] [T] [G]

né le 18 Août 1995 à [Localité 1] (Algérie)

Actuellement retenu au Centre de rétention administratif de [Localité 2] [Adresse 1]

Ayant pour conseil Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme [D] [N] L'ISÈRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour conseil Maître ARNAUD Stéphane, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Août 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 19 décembre 2025, le tribunal correctionnel de Vienne a prononcé à l'encontre de M. [M] [T] [G] une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire.

Suivant ordonnance du 4 juin 2026, le juge de l'application des peines de [Localité 4] a prononcé à son encontre une mesure de libération sous contrainte sous le régime de la libération conditionnelle aux fins d'expulsion sous réserve de sa reconduite effective à la frontière à compter du 18 juin 2026.

A sa levée d'écrou, le 4 août 2026, la préfète de l'Isère a ordonné le le 16 juillet 2026 le placement de M. [M] [T] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 4 août 2026 pour une durée de 96 heures.

Dans son ordonnance du 8 août 2026 à 14 heures 22, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète de l'Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [T] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration au greffe le 10 août 2026 à 12 heures 15, M. [M] [T] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa des articles L 741-1 et L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d'appel en indiquant d'une part que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention et d'autre part que ses garanties de représentation n'ont pas été suffisamment prises en compte.

Par courriel adressé le 10 août 2026 à 14 heures 10 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 11 août 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de la préfecture de l'Isère, reçues par courriel le 10 août 2026 à 19 heures 34 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue le 8 août 2026 en ce que l'intéressé n'apporte pas la moindre contestation ou critique de l'ordonnance rendue en première instance ou encore de pièce nouvelle, et ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention alors qu'il est dépourvu d'hébergement stable sur le territoire français et ne dispose d'aucune garantie de représentation, et qu'elle-même a accompli toute diligence utile à son éloignement et justifie être dans l'attente des documents de voyage.

Vu les observations du Conseil de la personne retenue reçues le 10 août 2026 à 18h32 faisant état d'une absence d'observation à produire au soutien de l'appel de l'intéressé.

MOTIVATION

L'appel de M. [M] [T] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation.

La requête d'appel de M. [M] [T] [G] ne comprend aucune pièce nouvelle.

Par ailleurs l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à arguer d'un défaut d'examen sérieux de ses garanties de représentation.

En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la personne retenue ne présentait pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, étant démunie de document transfrontière et d'identité en cours de validité, mais également de toute adresse effective et permanente en France.

En outre, M. [M] [T] [G] a été condamné le 19 décembre 2025 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt à une peine d'emprisonnement, outre à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français.

Les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont donc adoptés purement et simplement.

Sur les moyen tiré de l'absence de diligences effectuées par l'autorité administrative.

En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, M. [M] [T] [G] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

M. [M] [T] [G] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative.

Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le 8 juin 2026 afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes, autorités qu'elle a ensuite relancées les 22 juin, 6 juillet, 15 juillet, 21 juillet et 29 juillet 2026, avant de les aviser que l'intéressé serait présenté le 6 août 2026 aux fins d'audition. Par courriel du 7 août 2026, les autorités consulaires algériennes ont indiqué leur accord pour la délivrance d'un laissez-passer au profit de M. [M] [T] [G], une demande de routing ayant été faite le 7 août 2026.

Il en résulte que les moyens tirés de l'absence de diligences ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [M] [T] [G] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [M] [T] [G],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Carole BATAILLARD

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