CA Lyon, 11 août 2026, RG 26/06438
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Texte de la décision
N° RG 26/06438 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBIK
Nom du ressortissant :
[U] connu en tant que [R] [U] [Q]
[Q]
C/
[K] DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [Q] connu en tant que [R] [U]
né le 08 Février 2004 à [Localité 1] (Maroc)
Actuellement retenu au Centre de rétention administratif de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office
en présence de [D] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment avant l'audience,
ET
INTIME :
M. [K] DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Août 2026 à 18h50 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à M. [U] [R] le 10 juillet 2024 par le préfet de la Moselle.
Par décision en date du 4 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 6 août 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 7 août 2026 à 11 heures 14, M. [U] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 7 août 2026, reçue le 7 août 2026 à 14 heures 24, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 août 2026 à 16 heures 20 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de M. [U] [R],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [U] [R],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [U] [R],
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
M. [U] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 août 2026 à 14 heures 54.
M. [U] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée ainsi que sa remise en liberté, soulevant l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative et l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 août 2026 à 10 heures 30.
M. [U] [R] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [U] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [U] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [U] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
sur la recevabilité de la requête de l'autorité administrative:
M. [U] [R] fait valoir que compte tenu de sa qualité de demandeur d'asile, la demande de prolongation de sa rétention administrative aurait dû être faite dans les 48 heures à compter de la notification de sa rétention conformément aux dispositions des articles L.523-1 et R.523-12 du CESEDA.
Toutefois, il ressort de la décision de placement en rétention administrative du 4 août 2026 que M. [U] [R] n'avait pas encore formé de demande d'asile à cette date. Aussi, les dispositions invoquées par M. [U] [R] ne sont pas applicables à la décision de placement en rétention administrative considérée et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la requête de l'autorité administrative.
sur la régularité de la décision de placement en rétention:
quant au moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative :
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de M. [U] [R] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce que:
-il n'a pas suffisamment pris en compte l'état de vulnérabilité de M. [U] [R],
-il est fondé sur le risque de fuite prévu par les dispositions de l'article L.523-1 alinéa 2 du CESEDA, lesquelles ont été déclarées inconventionnelles par le Conseil d'Etat dans sa décision n°497929,
-il méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
En l'absence d'élément nouveau invoqué en cause d'appel, le premier juge a répondu aux moyens susvisés par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, en relevant notamment que la décision est suffisamment motivée quant à l'absence d'état de vulnérabilité de M. [U] [R] et n'est pas uniquement fondée sur le risque de fuite mais aussi sur la menace à l'ordre public constituée par le comportement de M. [U] [R].
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera dès lors rejeté.
quant au moyen pris de l'erreur d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité et à la menace pour l'ordre public de M. [U] [R]
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.».
L'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de M. [U] [R] fait valoir que la décision administrative a commis une erreur d'appréciation quant à sa vulnérabilité et à la menace pour l'ordre public constituée par son comportement.
Néanmoins, il ressort des motifs de la décision administrative que:
-aucun élément du dossier et notamment le compte rendu d'évaluation relative à la détection de la vulnérabilité de M. [U] [R] en date du 4 août 2026 n'établissait que celui-ci présentait un état de vulnérabilité s'opposant à un maintien en rétention,
-M. [U] [R] a été interpellé et placé en garde à vue le 3 août 2026 pour des faits de vol avec violence en réunion, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause et qu'il est connu des services de police pour 6 autres faits délictueux.
Compte tenu de ces éléments, M. [U] [R] ne démontre pas que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la requête de M. [U] [R] et déclaré la décision de placement en rétention administrative de celui-ci régulière .
En l'absence d'autres moyens développés par M. [U] [R] à l'encontre de la requête de l'autorité administrative, l'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle ordonne la prolongation de la rétention administrative de celui-ci pendant vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [R],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Evelyne ALLAIS
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