CA Lyon, 11 août 2026, RG 26/06433
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Texte de la décision
N° RG 26/06433 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBIE
Nom du ressortissant :
[G] [W] [R]
[W] [R]
C/
PREFECTURE DE HAUTE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [W] [R]
né le 26 Octobre 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [Etablissement 1]
Représenté par Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
PREFECTURE DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] (HAUTE-SAVOIE)
ayant pour conseil Maître ARNAUD Stéphane, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Août 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 juillet 2026, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement de M. [G] [W] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 15 juillet 2026, confirmée en appel le 17 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [G] [W] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 9 août 2026 à 13 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Haute-Savoie le 8 août 2026 et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [W] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 10 août 2026 à 13 heures 43, M. [G] [W] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA.
Par courriel adressé le 10 août 2026 à 15 heures 07, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et ont été invitées à faire part, le 11 août 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 10 août 2026 à 19 heures 32 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
L'appel de M. [G] [W] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, M. [G] [W] [R] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [G] [W] [R], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 2 juillet 2026 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour M. [G] [W] [R] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité, demande renouvelée le 29 juillet 2026,
- par courrier du 30 juillet 2026, les autorités consulaires l'ont informée qu'elles avaient identifié M. [G] [W] [R] comme étant de nationalité tunisienne, que l'identité réelle de l'intéressé était la suivante: [G] [J] [W] [R], né le 16 octobre 1999, et qu'elles étaient disposées à délivrer un laissez-passer consulaire au nom de l'intéressé,
-M. [G] [W] [R] ayant déclaré lors de son audition du 1er juillet 2026 qu'il avait présenté une demande d'asile en Suisse, sans toutefois en justifier, elle a initié les démarches dès le 2 juillet 2026 afin de soumettre les empreintes de l'intéressé à une borne Eurodac; toutefois, cette consultation n'a pas pu être effectuée en raison d'un dysfonctionnement non encore résolu, date de la requête de l'autorité administrative; aussi, elle a sollicité dès le 5 août 2026 le centre de coopération policière et douanière de [Localité 3] afin d'obtenir des informations administratives de l'intéressé en Suisse et est en attente d'une réponse.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Si M. [G] [W] [R] fait valoir qu'il n'a jamais été passé à la borne Eurodac depuis son placement en rétention et qu'aucune démarche n'a été effectuée auprès des autorités suisses, il ne justifie pas de la demande d'asile dont il fait état, de telle sorte que l'autorité administrative n'avait pas d'obligation particulière de diligences quant à cette demande. Dès lors, il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative a engagé des diligences suffisantes pour procéder à l'éloignement de l'intéressé.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Aussi, les éléments invoqués par M. [G] [W] [R] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [G] [W] [R],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Evelyne ALLAIS
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