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CA Lyon, 11 août 2026, RG 26/06429


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Date
11/08/2026
Numéro
26/06429
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7c0bf6195da062e05dfe09

Texte de la décision

8,663 caractères

N° RG 26/06429 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBH5

Nom du ressortissant :

[O] [L]

[L]

C/

[J]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [O] [L]

né le 24 Juin 1988 à [Localité 1] (Tunisie)

Actuellement retenu au Centre de rétention administratif de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]

Ayant pour conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

ayant pour conseil Maître ARNAUD Stéphane, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Août 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 26 août 2024, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a condamné M. [O] [L] pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par une autre circonstance, menace de mort avec ordre de remplir une condition, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en présence d'un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition et violation de domicile à la peine de trois ans d'emprisonnement, outre, à titre complémentaire, à l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans et au retrait total de l'autorité parentale exercée sur [P] [N].

A sa levée d'écrou, le 5 août 2026, le préfet de l'Ain a ordonné le placement de M. [O] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 5 août 2026.

Par requête en date du 8 août 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 12h29, M. [O] [L] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Par requête en date du 8 août 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 15h05, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative de M. [O] [L] pour une durée de 26 jours.

Dans son ordonnance du 9 août 2026 à 13h50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, a déclaré recevable la requête de M. [O] [L], a déclaré la décision prononcée à son encontre régulière, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative formée par la préfecture recevable et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration au greffe le 10 août 2026 à 12h13, M. [O] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-6 du CESEDA et en reprenant les moyens soumis au premier juge relatif à l'insuffisance de motivation et au défaut d'examen individuel et sérieux de la situation du retenu, à l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation, au caractère disproportionné de son placement en rétention, au défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité et à l'atteinte à sa vie privée et familiale.

Par courriel adressé le 10 août 2026 à 14h46 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 11 août 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de la préfecture de l'Ain, reçues par courriel le 10 août 2026 à 19h33 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue par le premier juge en ce que M. [O] [L], qui se borne à réitérer les termes de sa contestation de première instance sans formuler de critique utile de l'ordonnance entreprise, ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention ; qu'il est au contraire à constater que les pièces annexées à sa déclaration d'appel sont celles qui ont été écartées par le premier juge, que l'arrêté de placement est motivé en fait et en droit, que M. [L] ne dispose d'aucune garantie de représentation, reconnaissant expressément que son passeport est périmé depuis le 31 mars 2026 et n'ayant jamais déféré à l'obligation de quitter le territoire français, que l'arrêté de placement comporte un examen précis de l'état de santé de l'intéressé et retient sa compatibilité avec la rétention, qu'aucune des pièces médicales produites n'établit l'incompatibilité de l'état de santé de M. [L] avec son maintien en rétention et que l'atteinte alléguée à la vie privée et familiale n'est pas caractérisée, M. [L] étant célibataire et sans enfant.

Vu l'absence d'observations du Conseil du retenu.

MOTIVATION

L'appel de M. [O] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Sur les moyens de fond tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation du retenu, de l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation, du caractère disproportionné de son placement en rétention, du défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité et de l'atteinte à sa vie privée et familiale.

La requête d'appel de M. [O] [L] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge en ce qu'elle a repris exactement les mêmes termes s'agissant des moyens soulevés, à l'exception du moyen relatif à l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, moyen qu'il a expressément abandonné devant le premier juge. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle.

Par ailleurs l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge.

En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.

Il y a lieu en conséquence de considérer que les éléments invoqués par M. [O] [L] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [O] [L],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Carole BATAILLARD

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