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CA Lyon, 11 août 2026, RG 26/06421


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Date
11/08/2026
Numéro
26/06421
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7c0bf9195da062e05dfe9a

Texte de la décision

7,777 caractères

N° RG 26/06421 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBHT

Nom du ressortissant :

[K] [A]

[A]

C/

PREFECTURE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 11 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [K] [A]

né le 01 Janvier 1989 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA 2

comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office,

ET

INTIME :

PREFECTURE DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Août 2026 à 17h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 11 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Par ordonnances des 15 juin et 10 juillet 2026, confirmées en appel les 17 juin et 12 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [K] [A] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 8 août 2026, reçue le 8 août 2026 à 15 heures 05, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 août 2026 à 13 heures 50 a fait droit à cette requête.

M. [K] [A] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 août 2026 à 12 heures 10.

M. [K] [A] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 août 2026 à 10 heures 30.

M. [K] [A] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de M. [K] [A] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [K] [A] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [K] [A] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [K] [A], l'autorité préfectorale fait valoir que:

-le comportement de M. [K] [A] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où celui-ci a été:

écroué le 10 février 2025 et condamné le 11 février 2025 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 8 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français de 3 ans pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance,

écroué le 26 novembre 2025 et condamné le 27 novembre 2025 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive,

-M. [K] [A] étant dépourvu de document d'identité et de voyage, elle a engagé des démarches auprès des autorités algériennes afin d'obtenir un laissez-passer consulaire dès le 10 juin 2026, alors que l'intéressé était encore incarcéré, et a envoyé le même jour les empreintes et une planche photographique par lettre recommandée avec accusé de réception,

-en l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes, elle a relancé celles-ci les 24 juin, 8 juillet et 27 juillet 2026.

M. [K] [A] fait valoir que sa situation ne fait pas partie de celles justifiant une troisième prolongation et que l'interruption de sa rétention est nécessaire du fait que les conditions de celle-ci sont inhumaines, notamment à la suite d'atteintes sur sa personne de la part de policiers du centre de rétention.

M. [K] [A] produit un dépôt de plainte en date du 7 août 2026 pour des faits d'agression sexuelle qui auraient été commis par des fonctionnaires de police le 6 août 2026 à 18 heures 30 au CRA [Localité 3] 2 ainsi qu'un certificat médical du 10 août 2026 prescrivant une incapacité totale de travail de 2 jours à la suite des faits considérés. Néanmoins, les faits dénoncés ne sont pas établis en l'état.

Par ailleurs, M. [K] [A] ne conteste pas la réalité des faits invoqués dans la requête de l'autorité administrative, lesquels sont étayés par les pièces de la procédure. Aussi, il est bien dans une des situations prévues par l'article L.742-4 du CESEDA pour justifier une troisième prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [K] [A],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Evelyne ALLAIS

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