CA Lyon, 11 août 2026, RG 26/06423
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Texte de la décision
N° RG 26/06423 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBHV
Nom du ressortissant :
[N] [M]
[M]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N]-[A] [M]
né le 11 juin 1997 à [Localité 1] (Algérie)
Actuellement retenu au Centre de rétention administratif de [Etablissement 1]
comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Août 2026 à 17h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 10 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [N] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 14 juin 2026 confirmée en appel le 16 juin 2026, et ordonnance du 9 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M.[N]-[A] [M] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 7 août 2026, reçue le 7 août 2026 à 15 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 août 2026 à 14 heures 24 a fait droit à cette requête.
M.[N]-[A] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 août 2026 à 12 heures 11.
M.[N]-[A] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 août 2026 à 10 heures 30.
M.[N]-[A] [M] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de M.[N]-[A] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M.[N]-[A] [M] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M.[N]-[A] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
M.[N]-[A] [M] fait valoir que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ durant la période de sa rétention et ce malgré toutes les pièces qu'il a pu transmettre, étant précisé qu'il n'a nullement fait obstruction à son éloignement.
Il ressort des pièces de la procédure que:
-M.[N]-[A] [M], incarcéré du 20 janvier au 10 juin 2026, est démuni de tout document de voyage en cours de validité,
-l'autorité administrative a engagé des diligences auprès des autorités consulaires algériennes dès le 10 juin 2026, avant même l'élargissement de M.[N]-[A] [M] afin de demander un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire, étant précisé qu'elle est en possession d'une carte d'identité de l'intéressé,
-l'autorité administrative a envoyé le 16 juin 2026 aux mêmes autorités consulaires un jeu d'empreintes et de photographies d'identité par pli recommandé, et leur a adressé une relance les 29 juin, 17 juillet et 28 juillet 2026.
S'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le jour du placement en rétention soit restée sans réponse.
L'appelant ne précise d'ailleurs pas les diligences utiles qui auraient dû être engagées par l'autorité administrative.
Les diligences justifiées par l'autorité administrative étant suffisantes en l'état, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M.[N]-[A] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Evelyne ALLAIS
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