CA Lyon, 11 août 2026, RG 26/06456
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Texte de la décision
N° RG 26/06456 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBJL
Nom du ressortissant :
[H]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFET DU RHONE
C/
[H]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 11 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 11 AOUT 2026 à 16h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [M] [H]
né le 31 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON de permanence,
Vu la déclaration d'appel reçue le 10 août 2026 à 18 heures 15 du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 41 qui a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [M] [H] irrégulière et ordonné en conséquence sa mise en liberté et dit n'y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à la menace pour l'ordre public, a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il est dépourvu de documents d'identité ou de voyage et n'a remis aucun passeport en cours de validité, qu'il ne justifie d'aucune résidence stable sur le territoire français, ayant déclaré, lors de son audition du 5 août 2026, résider au [Adresse 1] à [Localité 3], sans en rapporter la preuve, ni ne démontre la licéité des ressources provenant de l'activité d'agent d'entretien qu'il évoque.
Il est en outre établi que l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 5 août 2026 pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours aggravée par une autre circonstance, et a été signalisé à plusieurs reprises entre le 13 août 2025 et le 7 janvier 2026 pour des faits délictueux de recel de bien provennat d'un vol, vol àl'étalage, vol en réunion sans violence et vol avec arme.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743'13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [M] [H] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 4],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 4].
Disons en conséquence que M. [M] [H] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 12 août 2026 à 10 heures 30 (Salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Carole BATAILLARD
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