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CA Amiens, 10 août 2026, RG 26/00045


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Date
10/08/2026
Numéro
26/00045
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7c0c08195da062e05e0112

Texte de la décision

11,835 caractères

Ordonnance

COPIE EXÉCUTOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 AOUT 2026


N° RG 26/00045 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JXZ7

Décision déférée à la cour : ordonnance du juge du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 24 juillet 2026

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 10 août 2026

COMPOSITION

M. Philippe MELIN, président de chambre à la cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la première présidente en date du 25 juin 2026,

assisté de Mme Elise DHEILLY, greffier à la cour d'appel d'Amiens.

APPELANTE

Madame [F] [H]

née le 29 mai 1993 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparante

Assistée de Me Safia ABDELKRIM de la SELARL MANGOT-ABDELKRIM, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMÉS

EPSM DE LA SOMME

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

hôpital [Etablissement 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non représenté

Madame la procureure générale près la cour d'appel d'Amiens

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparante

TIERS

Madame [A] [V]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Non comparante

*

* *

Par décision en date du 15 juillet 2026, Mme [F] [H] a été admise en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement public de santé mentale de la Somme (EPSM), à la demande d'un tiers et en urgence.

Le 20 juillet 2026, le directeur de l'EPSM de la Somme a saisi le magistrat du tribunal judiciaire d'Amiens du contrôle de plein droit de l'hospitalisation sous contrainte de Mme [H].

Suivant décision du 24 juillet 2026 du juge du tribunal judiciaire d'Amiens, la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte a été maintenue.

Mme [H] a formé appel de cette décision par courrier daté du 29 juillet 2026, parvenu au greffe de la cour d'appel le 3 août 2026.

Le docteur [L] a établi un avis médical motivé exigé par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique.

Mme [H] a comparu à l'audience de ce jour. Elle a notamment déclaré :

- qu'elle était allée se promener à [Localité 2], pas trop loin de chez elle,

- qu'un homme l'avait suivie,

- qu'un groupe appelé la police, qui l'avait emmenée aux urgences, en l'attachant,

- qu'elle ne savait pas bien ce qui s'était passé,

- qu'elle avait fini par se retrouver en hôpital psychiatrique dans la Somme,

- que quand elle manquait de sommeil, elle pouvait se retrouver dans des états pas normaux,

- que cependant, elle n'avait pas de souvenirs précis de son état dans cette période-là,

- qu'elle avait eu ce jour-là un message flou de la part de sa tante,

- qu'elle avait des sensations de brûlures sur la main et sur les bras, ainsi qu'une odeur qui revenait dans son nez,

- qu'il y avait du bon dans son hospitalisation mais aussi du moins bon,

- que les conditions dans lesquelles elle se trouvait étaient néfastes,

- qu'il y avait des provocations et des paroles blessantes de la part de patients et même du personnel, notamment sur son physique,

- que l'enfermement commençait à l'angoisser,

- qu'elle aimerait au moins avoir des permissions de sortie,

- qu'elle en avait demandé mais qu'elle n'avait toujours pas la réponse,

- que pour l'instant, elle n'avait que l'accès au parc, et ce depuis quelques jours seulement,

- qu'elle avait également demandé l'accès à la salle de sport mais qu'elle n'avait pas de réponse non plus,

- qu'elle avait quelques visites de la part de sa mère et d'un ex-compagnon,

- qu'elle posait des questions sur les médicaments qu'on lui donnait,

- qu'elle voulait bien prendre certains des médicaments mais pas tous,

- qu'ainsi, elle voulait bien prendre le Temesta qui est un anxiolytique mais ne voulait pas trop prendre les antidépresseurs, qui ont des effets secondaires et qui pourraient faire d'elle un zombie,

- qu'elle aimerait passer en hospitalisation libre, ce qui lui permettrait de partir quand elle souhaiterait,

- que cependant, elle n'avait pas l'intention de sortir dès aujourd'hui,

- qu'elle habitait chez sa mère,

- qu'elle n'avait pas d'enfant,

- qu'elle ne travaillait pas depuis neuf mois mais qu'elle avait précédemment travaillé comme secrétaire médicale.

Entendu en ses explications, le conseil de Mme [H] a indiqué que cette dernière s'inquiétait de l'absence de possibilité de sortie et de l'absence d'une date d'échéance qui pourrait constituer un horizon. Il a relayé la demande de levée de l'hospitalisation sous contrainte de sa cliente.

Le ministère public, auquel le dossier a été communiqué, a transmis son avis le 6 août 2026. Il a requis la confirmation de la décision attaquée, ayant ordonné la poursuite de l'hospitalisation de la décis complète de Mme [H].

Motifs de la décision :

Sur la forme :

En application des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, l'appel des décisions du magistrat statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de dix jours suivant la notification de ces décisions, devant le premier président de la cour d'appel.

En l'espèce, l'appel a été formé dans les formes et délais prévus. Il est recevable.

Sur le fond :

Aux termes de l'article L. 3212-1, I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque deux conditions sont réunies, à savoir que les troubles mentaux de la personne doivent rendre impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins.

Il n'appartient pas au juge chargé du contrôle de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats médicaux et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées.

En l'espèce, le docteur [Y], dans un certificat médical du 15 juillet 2026, a indiqué avoir constaté chez Mme [H] des troubles mentaux caractérisés par un syndrome délirant de persécution, une négation d'angoisse, des hallucinations cénesthésiques, une tristesse de l'humeur, une réticence pathologique, une anosognosie. Il a indiqué que cet état de santé mettait la malade en situation d'urgence avec un risque grave d'atteinte à son intégrité.

Le 16 juillet 2026, le docteur [L] a noté que la patiente était calme mais qu'elle présentait une réticence pathologique et une franche méfiance. Elle a relevé un syndrome délirant franc avec des idées de persécution, une interprétativité, une sensation d'insécurité majeure avec une participation affective envahissante à l'origine d'un isolement social. Elle a également noté des hallucinations cénesthésiques et olfactives. Elle a indiqué que la patiente n'émettait aucune critique, qu'elle décrivait des épisodes dissociatifs avec perte de contact. Elle a constaté que la thymie était basse, avec aboulie et anhédonie, et que la patiente décrivait des épisodes de clinophilie lorsqu'elle était à son domicile. Elle a relaté que la patiente ne rapportait pas d'idées suicidaires mais elle a estimé que le tableau clinique nécessitait la surveillance d'un potentiel passage à l'acte sur raptus anxieux. Enfin, elle a noté que la patiente avait un jugement altéré, n'avait aucune adhésion aux soins et qu'elle était en demande de sortie, alors que son état clinique était incompatible avec un retour au domicile et qu'il y avait une nécessité de surveillance et de mise en place d'un traitement. Dans ce contexte, elle a conclu que les soins psychiatriques sans consentement devaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le 18 juillet 2026, le docteur [O] [G] a rappelé qu'il s'agissait d'une patiente inconnue de la psychiatrie, qui était arrivée dans un contexte de troubles du comportement et d'errance pathologique sur [Localité 2] dans un contexte délirant. Il a constaté que la patiente présentait un contact méfiant et hypervigilant. Il a noté qu'elle avait une présentation négligée, un discours cohérent mais avec une désorganisation de la pensée, des passages du coq à l'âne, une tachypsychie. Il a indiqué que la thymie était triste sans idéation suicidaire et que la patiente expliquait avoir des angoisses avec hallucinations cénesthésiques. Il a noté que son comportement dans le service restait désorganisé mais sans agitation psychomotrice. Il a également relevé un déni des troubles, une précarité des soins, une banalisation de son geste compte tenu de l'anosognosie. Il a conclu que les soins sous contrainte devaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans son avis motivé du 20 juillet 2026 pour l'audience devant le magistrat du tribunal judiciaire, le docteur [L] a indiqué que Mme [H] était calme, dans une opposition passive aux soins. Elle a noté que le contact était moins dissocié mais qu'il persistait une méfiance, que la thymie était basse avec une anhédonie et une asthénie psychique. Elle a relevé un amendement des hallucinations cénesthésiques, ainsi qu'une meilleure organisation du discours. Elle a toutefois indiqué que la patiente restait interprétative avec un fond perceptif. Enfin, elle a précisé que l'adhésion aux soins était nulle. Dès lors, elle a conclu que l'hospitalisation sous contrainte devait se poursuivre sous forme d'une hospitalisation complète.

Le 5 août 2026, le docteur [L] a établi un nouvel avis motivé pour l'audience de ce jour. Elle y a indiqué que la patiente était calme, sans trouble du comportement ou agressivité et sans signe de désorganisation psychique. Elle a cependant noté qu'elle restait interprétative, avec des idées de persécution de mécanismes interprétatifs et intuitifs mais avec une participation affective moindre. Elle a noté que la patiente ne verbalisait pas de velléité auto ou hétéro-agressive et qu'un travail d'alliance aux soins était en cours. Elle a conclu que les soins psychiatriques sans consentement devaient être poursuivis en hospitalisation complète.

Ainsi, il apparaît que même si l'état de santé de Mme [H] a indéniablement progressé, l'adhésion aux soins reste fragile et la situation doit être consolidée.

Dès lors, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète et de confirmer l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 24 juillet 2026 en toutes ses dispositions.

Par ces motifs :

- En la forme, déclarons l'appel recevable,

- Confirmons l'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 24 juillet 2026,

- Disons que l'hospitalisation de Mme [F] [H] doit se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.

Mme Elise DHEILLY, M. Philippe MELIN,

Greffier Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.

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