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CA Toulouse, 10 août 2026, RG 26/00746


Vérifier : CA Toulouse, 10 août 2026, RG 26/00746 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
26/00746
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7c0c25195da062e05e05fc

Texte de la décision

7,358 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/747

N° RG 26/00746 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRLP

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 Août à 11h00

Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 07 août 2026 à 16h36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[H] [L]

né le 21 Mai 2004 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 07 août 2026 à 16h50,

Vu l'appel formé le 07 août 2026 à 23h40 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 10 août 2026 à 09h45, assisté de L.EYMERI, greffière placée, avons entendu :

[H] [L]

assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [B] [J], interprète en langue arabe, assermenté ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 1er avril 2025 portant interdiction du territoire français pendant trois années concernant M. [H] [L] né le 21 mai 2004 au Maroc,

Vu la décision de placement en rétention de l'intéressé en date du 31 juillet 2026 notifiée le 3 août 2026 à 9h55,

Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative le 3 août 2026 à 14h 26 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 6 août, enregistrée au greffe à 8h49, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 août 2026 à 16h36 notifiée à 16h50 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours ;

Vu l'appel interjeté par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 août 2026 à 23h40 aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles, en l'espèce les diligences aux fins d'éloignement notamment les relances de l'autorité consulaire depuis le placement en rétention outre l'absence de diligences aux fins d'éloignement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 août 2026 ;

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Entendu l'appelant, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier : je veux partir de France après avoir fait une opération.

Le représentant de l'administration, régulièrement avisé, n'a pas comparu.

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention :

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.

L'administration justifie de diligences visant à relances auprès de plusieurs autorités consulaires (Maroc (non reconnaissance le 1er juillet), Tunisie (30 juillet), Algérie (31 juillet) dès lors que les demandes d'identification de M. [L] avaient été amorcées bien avant son élargissement pendant sa période d'écrou.

La requête de l'administration est donc recevable.

Sur la prolongation de la mesure de rétention :

Conforme aux exigences des articles L.741-1,3,4 742-1 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête en prolongation de la mesure de rétention est justifiée dès lors que l'administration justifie de diligences visant notamment à relances très récentes avant son placement en rétention des autorités consulaires du Maghreb alors que l'administration n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités consulaires et que le placement en rétention de M. [L] ne fait que commencer.

Alors que la mesure de rétention ne fait que débuter avec des perspectives sérieuses d'éloignement avant la fin du maximum légal, la prolongation de la mesure sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance déférée du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 août 2026 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de la Haute-Garonne, service des étrangers, à l'étranger, ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

L. EYMERI V. MICK

ORDONNANCE 26/747

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [H] [L],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Adresse 1].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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