CA Toulouse, 11 août 2026, RG 26/00758
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/761
N° RG 26/00758 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RROT
O R D O N N A N C E EN RECTIFICATION
D'ERREUR MATERIELLE
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 11 Août à 14h00
Nous V. MICK, Conseiller délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance 26/748 rendue le 10 Août 2026 à 11h00 par la Cour d'Appel de Toulouse statuant sur l'appel formé par Me Anaïs PINSON conseil de [H] [U] ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[H] [U]
né le 15 Juillet 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formulée, par mail, le 10/08/2026 à 22h57 par le cabinet CENTAURE représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,
Vu la demande d'observations adressée par le greffe au parquet général, à la préfecture des Bouches du Rhône, à [H] [U] et à son conseil le 11 Août 2026,
Vu l'absence de réponse du ministère public à la demande d'observations sur la rectification de l'erreur matérielle,
Vu l'absence de réponse de la préfecture des Bouches du Rhône à la demande d'observations sur la rectification de l'erreur matérielle ;
Vu la réponse de l'étranger refusant de signer la demande d'observations sur la rectification de l'erreur matérielle ;
Vu l'absence de réponse de son conseil à la demande d'observations sur la rectification de l'erreur matérielle ;
Statuant sans audience conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, l'ordonnance est affectée d'une erreur matérielle portant sur la comparution de la préfecture des Bouches du Rhône qui n'était pas absente comme mentionné à tort dans la décision mais représentée par le cabinet CENTAURE substitué par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE.
Elle doit donc être rectifiée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, sans débats, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties;
Dit que l'ordonnance n°26/748 de la cour d'appel de Toulouse du 10 Août 2026 est affectée d'une erreur matérielle portant sur la comparution du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
Remplace en conséquence la phrase 'En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, régulièrement avisée ;'
par la phrase suivante : 'En présence de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE, substituant le cabinet CENTAURE, représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;'
Dit qu'il sera fait mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'ordonnance et qu'elle sera notifiée comme l'ordonnance,
Met les dépens de l'instance à la charge du Trésor public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE service des étrangers, à [H] [U] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
L. EYMERI V. MICK
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