CA Toulouse, 10 août 2026, RG 26/00752
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/753
N° RG 26/00752 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRNB
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 Août à 17h00,
Nous V. MICK, Conseiller magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 09 août 2026 à 15h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[U] [B]
né le 20 Juillet 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE le 09 Août 2026 à 16h00,
Vu l'appel formé le 10 août 2026 à 11h55 par mail, par la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE.
A l'audience publique du 10 Août 2026 à 14h15, assisté de L.EYMERI, greffière placée avons entendu :
PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
représentée par F. REBOIS
Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [U] [B], non-comparant,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 juillet 2026 concernant M. [U] [B] né le 20 juillet 1988 à Mostaganem (Algérie), ordonnant seconde prolongation pour une durée de 30 jours de la mesure de rétention, confirmée par ordonnance de cette cour en date du 10 juillet 2026,
Vu la requête de la préfecture de Haute-Garonne en date du 8 août 2026 tendant à la prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 30 jours,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 août 2026 à 15h25 concernant l'étranger ordonnant troisième prolongation pour une durée de 30 jours de la mesure de rétention,
Vu la déclaration d'appel motivée de la préfecture en date du 10 août 2026 à 11h55,
Lors de l'audience, l'administration, régulièrement convoquée, reprenant la teneur de sa déclaration d'appel à laquelle il convient de se reporter, a soutenu que l'étranger représentait une menace pour l'ordre public tenant son casier judiciaire chargé, subsidiairement, estimé que l'intéressé faisait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement (refus de vol le 10 juin, le 12 juin, le 23 juin, le 4 juillet, le 20 juillet) et avait présenté une demande d'asile dans le seul but de faire échec à cette même mesure (demande d'asile rejetée le 17 juin par l'OFPRA). S'agissant de l'irrecevabilité de la requête prononcée par le premier juge au motif de l'absence de pièces annexées à la requête sauf le registre du CRA, elle soutient que toutes les pièces ont été envoyées par mail par France Transfert à 9h39 (mail annulant le précédent suite à un erreur de communication de dossier) puis à 14h07 suite à des difficultés avancées par le greffe du premier juge dans la réception des documents. A titre subsidiaire, elle ajoute que l'intéressé a été assigné à résidence le 9 août mais que cela ne prive pas d'objet la présente requête en appel car l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public et risque de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
L'étranger régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Le conseil de l'étranger, régulièrement convoqué, a souligné le caractère sans objet de la requête de la préfecture, tenant l'assignation en résidence actuelle de l'étranger outre l'absence de pièces annexées à la requête en première instance à l'exception de celle du registre CRA, sans preuve formelle d'un envoi effectif ou de circonstances insurmontables.
Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.
MOTIFS :
Le préfet de Haute-Garonne reconnaît avoir adopté le 9 août 2026 un arrêté portant assignation à résidence de l'étranger, sans néanmoins fournir cette pièce, la communication étant opérée par son conseil, l'arrêté étant notifié à l'intéressé le 9 août à 17h30.
Il doit s'en déduire, eu égard à ce nouvel acte administratif postérieur à l'ordonnance querellée, le caractère sans objet de l'appel de l'autorité administrative, tenant l'incompatibilité simultanée des deux voies pour assurer l'exécution d'une même mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 août 2026 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de la Haute-Garonne, service des étrangers, à l'étranger, ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
L.EYMERI V. MICK
ORDONNANCE 26/753
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [U] [B],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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