CA Versailles, 11 août 2026, RG 26/05080
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/05080 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YA77
Du 11 AOUT 2026
ORDONNANCE
LE ONZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie THOMAS, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mélissa ESCARPIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [J]
né le 24 Juillet 1991 à [Localité 2] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Laila ALLEG, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 422
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 4]
assistée de Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1 substitué par Maîte Thomas NGANGA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les deux décisions du préfet Val-de-Marne l'une en date du 19 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de quitter le territoire français pour une durée de deux ans, et l'autre en date du 9 juillet 2026 ordonnant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée de 96 heures, toutes deux ayant été notifiées à l'intéressé respectivement le 19 novembre 2024 et le 9 juillet 2026 à 15h55 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 13 juillet 2026 ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours ;
Vu la décision du 15 juillet 2026 du premier président de la cour d'appel de Versailles ayant confirmé cette ordonnance ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 8 août 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours à compter du 8 août 2026 ;
Le 10 août 2026 à 10h10, M. [X] [U] [B] (alias [X] [E]) a relevé appel de cette dernière ordonnance notifiée en sa présence le 8 août 2026 à 12h48 ;
Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [X] [U] [B] (alias [X] [E]) sollicite, à titre principal, l'annulation de l'ordonnance de prolongation et, à titre subsidiaire sa réformation et qu'il soit donc dit n'y avoir lieu à rétention.
A cette fin, il soulève :
S'agissant de sa demande d'annulation de l'ordonnance dont appel,
- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration, et donc toutes les pièces utiles à l'examen de la régularité de la procédure,
S'agissant de la prolongation de la rétention administrative
- l'insuffisance de diligences de l'administration, au motif que la préfecture se serait « contentée » que de saisir les autorités consulaires égyptiennes alors qu'il est demandeur d'asile en Pologne.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A cette audience, le conseil de M. [X] [U] [B] (alias [X] [E]) maintient les mêmes demandes, en soulevant les mêmes moyens que ceux soulevés dans sa déclaration d'appel en ajoutant, comme en première instance, le caractère injuste de son placement qui a eu lieu à l'issue d'une période d'incarcération pour une extradition en Tunisie alors qu'il y avait eu une confusion sur son identité. Il précise qu'après la notification de l'obligation de quitter le territoire français du 19 novembre 2024, il est allé en Pologne et a fait une demande d'asile dans ce pays et que le préfecture n'a pas vérifié ce fait qui fait obstacle à l'exécution de la décision d'éloignement. S'agissant de ses refus de se rendre aux rendez-vous consulaires, il explique qu'il s'est senti abandonné par le consulat égyptien qui ne l'a pas soutenu lorsqu'il lui a demandé de l'aide. Enfin, sur ses garanties de représentation et la possibilité de l'assigner à résidence, il indique qu'il justifie d'une adresse stable, [Adresse 3] à [Localité 5], qu'il a avait communiquée lors de sa levée d'écrou.
Le conseil de la préfecture s'oppose aux demandes formées par l'intéressé et conclut à la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que toutes les diligences ont été accomplies par la préfecture, qu'il n'avait pas de document d'identité à fournir et qu'il a refusé trois fois de se rendre au consulat égyptien, tout en soulignant qu'il a alors clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas quitter la France. S'agissant de sa demande d'asile, il indique que figure au dossier une fiche EURODAC communiquée à l'intéressé le 4 août 2026 à 15h42.
M. [X] [U] [B] (alias [X] [E]), assisté par un interprète en langue arabe, indique qu'il a fait une demande d'asile en Pologne, qu'il a été incarcéré à tort et qu'il n'a pas fait de recours contre l'obligation de quitter le territoire français parce que cette décision ne lui avait pas été notifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit donc être déclaré recevable.
****
A titre liminaire et s'agissant de la demande d'asile invoquée par l'intéressé en cause d'appel, s'il avait déclaré lors de son audition 9 juillet 2026, avoir eu l'asile en Pologne, il n'en justifie pas en produisant une lettre demande d'accès au fichier EURODAC du 10 juillet 2026, étant relevé qu'une fiche décadactylaire EURODAC qui figurait au dossier relatif à la demande de prolongation pour une durée de 26 jours. Cette fiche a été bien transmise le 30 juillet 2026 et notifiée à l'intéressé le 4 août 2026.
Par ailleurs, ni lui ni son conseil n'ont fait état de cette demande d'asile pour s'opposer à la mesure d'éloignement ni lors de la prolongation pour une durée de 26 jours, ni en première instance.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation (FNR)
L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l'espèce, M. [X] [U] [B] (alias [X] [E]) soutient que la préfecture aurait dû produire les pièces nécessaires à l'étude de la demande de prolongation de sa rétention administrative, sans autre précision sur les pièces qui feraient défaut.
En tout état de cause, il ressort des pièces produites que la requête en prolongation est accompagnée de la copie du registre actualisé comportant l'ensemble des informations sur l'étranger retenu et la preuve des diligences effectués par l'autorité préfectorale auprès des autorités consulaires du pays dont l'intéressé est ressortissant (notamment les 28 juillet 2026 et 30 juillet 2026).
Il en résulte que la fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la prolongation de la rétention administrative
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de M. [X] [U] [B] (alias [X] [E]) faite à son éloignement.
En effet, il ressort des pièces les faits suivants :
- le 28 juillet 2026, la préfecture avait demandé à M. [X] [U] [B] (alias [X] [E]) de suivre les escorteurs du CRA de [Localité 3] en direction du consulat d'Egypte mais ce dernier a refusé catégoriquement de s'y rendre ;
- le 30 juillet 2026, alors qu'un nouveau rendez-vous avait été fixé au consulat d'Egypte, ce dernier a à nouveau refusé de s'y rendre, en indiquant qu'il ne voulait en aucune façon quitter la France ;
- le 4 août 2026, un nouveau rendez-vous était fixé auprès du consulat égyptien mais M. [X] [U] [B] (alias [X] [E]) a refusé de quitter sa chambre pour s'y rendre.
Après avoir indiqué devant le premier juge, qu'il ne s'y était pas rendu car il était malade (mal de tête et de la poitrine depuis plusieurs jours), il invoque aujourd'hui à l'audience le fait que le consulat ne l'aurait pas soutenu quand il lui aurait demandé de l'aide justifierait selon lui ses refus.
Or, cette affirmation, qui au surplus n'est pas justifiée, ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article L. 742-4, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen est donc rejeté.
Sur l'assignation à résidence
En vertu de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'obligation de quitter le territoire français du 19 novembre 2024, qui contrairement à ce qu'il a indiqué à l'audience lui a été notifiée, par l'intermédiaire d'un interprète le 19 novembre 2024, M. [X] [U] [B] (alias [X] [E]) n'a pas non plus formé un recours devant la juridiction administrative pour contester la décision. Il a été incarcéré du 24 septembre 2025 au 8 juillet 2026 et il avait donc eu plus de dix mois pour quitter le territoire français, sans justifier comme il le prétend s'être rendu en Pologne, tout en réaffirmant lors de l'audience du 13 juillet 2026 ne pas vouloir quitter le territoire français et le 30 juillet 2026, lorsqu'il a refusé de se rendre au consulat égyptien. Il ne peut donc qu'être constaté que l'intéressé n'a aucune intention de quitter le territoire français,
Par ailleurs, il a indiqué lors de l'audience devant la cour d'appel du 15 juillet 2026 vivre avec un groupe d'amis et collègues entre la porte de Clichy et la porte de la Chapelle, au niveau de [C] [W], sans justifier d'une adresse précise lors de la procédure.
L'intéressé ne justifie donc d'aucune adresse certaine et stable ni d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité.
Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.
***
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette la fin de non-recevoir,
Rejette les moyens soulevés,
Confirme, en conséquence, l'ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1], le 11 août 2026 à 17h27 heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie THOMAS, Conseillère et Mélissa ESCARPIT, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Mélissa ESCARPIT Sophie THOMAS
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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