CA Rennes, 10 août 2026, RG 26/00498
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 342/2026
N° RG 26/00498 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSD2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Philippe BELLOIR, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaïg QUINIO, greffière placée, lors de l'audience et de Mathilde Mielle lors du délibéré,
Statuant sur l'appel formé le 10 août 2026 à 09h59 par :
M. [I] [O] [R] [J]
né le 26 juin 2003 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 07 août 2026 à 11h46 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [O] [R] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué, et ayant fait connaître ses observations par courriel reçu le 10 août 2026, lesquelles ont été mises à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Florence LECOQ, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de M. [I] [O] [R] [J], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 10 août 2026 à 16h00 l'appelant assisté de Mme [P] [C], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour , avons statué comme suit :
Par arrêté du 30 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné à M. [I] [J] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an qu'il n'a ni contesté ni exécuté. L'arrêté portant placement en rétention administrative édicté par le préfet du Finistère, le 17 octobre 2024 n'a pas pu être mise en 'uvre au regard de l'incarcération de l'intéressé consécutive à sa condamnation, prononcée le 19 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Brest.
Il a fait objet le 13 juin 2025, à sa levée d'écrou, d'un arrêté fixant le pays de renvoi après avoir été définitivement condamné le 19 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Brest, à la peine de cinq ans d'interdiction du territoire français, sa requête en relèvement de l'interdiction judiciaire ayant été rejeté le 9 mai 2025 par la même juridiction.
M. [I] [J] a fait l'objet d'un premier placement en rétention administrative du 13 juin au 10 septembre 2025, avant d'être assigné à résidence, assignation à résidence qui n'a jamais respecté.
Il a été interpellé le 6 juillet 2026 et placé en garde à vue pour des faits à la législation sur les stupéfiants.
Par arrêté du 7 juillet 2026, le préfet du Finistère a ordonné le placement de M. [I] [J] en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours.
M. [I] [J] a été placé en rétention administrative le 7 juillet 2026 à 18 h 30 et conduit au centre de rétention de [Localité 2].
La rétention administrative de M. [J] a été prolongée pour une durée de 26 jours par ordonnance confirmative de la Cour d'appel de Rennes du 14 juillet 2026.
Par requête motivée en date du 5 août 2026 reçue le jour même à 16 h 50 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de M. [I] [J].
Par ordonnance rendue le 7 août 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [J] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 10 août 2026 à 09 h59, M. [I] [J] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, l'absence de perspective raisonnable d'éloignement en ce que les autorités tunisiennes ne l'ont toujours pas reconnu comme l'un de ses ressortissants alors qu'il s'est toujours déclaré de nationalité tunisienne et qu'il a déjà fait l'objet d'un précédent placement en rétention.
Le procureur général, suivant avis écrit du 10 août 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
M. [J] a comparu et a indiqué notamment qu'il respecterait son assignation à résidence.
Demandant l'infirmation de la décision entreprise, le conseil de M. [J] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel.
En l'absence de représentant de la Préfecture du Finistère, dûment convoqué, ayant fait connaitre ses observations par courriel du 10 août 2026, lesquelles sont été mises à disposition des parties ;
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que "l'administration exerce toute diligence à cet effet" et que "l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention" (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
Par ailleurs, aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ».
L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l'espèce il est constant que M. [I] [J] a déclaré être ressortissant tunisien et qu'il est dépourvu en toute hypothèse de tout titre et de tout document d'identité.
Il est justifié par les services de la préfecture de diligences auprès des autorités tunisiennes respectivement les 7 juillet puis 17 juillet 2026. Celles-ci, à la date du 17 juillet 2026, ont répondu ne pas reconnaître l'intéressé comme étant l'un de leurs ressortissants.
C'est précisément dans cette attente que la préfecture a sollicité la nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [I] [J].
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement auprès des autorités tunisiennes.
Ainsi que relevé par le premier juge, l'absence à ce jour de réponse des autorités tunisiennes ne saurait présumer une absence de perspective raisonnable d'éloignement au stade de la seconde demande de prolongation, sachant que l'autorité préfectorale ne peut maîtriser ni être tenue pour responsable des délais de réponse des autorités étrangères sollicitées, le principe de souveraineté des Etats faisant à cet égard obstacle au contrôle de ces autorités étrangères par une institution française.
Dès lors, il ne peut être vérifié en l'état une absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
***
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque « l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l'espèce, M. [I] [J] est sans document de voyage ou d'identité valide de sorte que les conditions précitées, telles qu'interprétées par la Cour de Cassation, sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
Il a été ci-dessus vérifié que, en application de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées sans que puisse être opposée en l'état une absence de perspective raisonnable d'éloignement mais que la réponse de certaines autorités étrangères était encore attendue. Aussi l'autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative.
En conséquence, eu égard à la réunion de deux critères posés par la loi pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention administrative, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [J] pour une période d'un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 7 août 2026 rendue à l'égard de M. [I] [J] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 10 août 2026 à 17h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour M. [I] [O] [R] [J] à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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