CA Orleans, 8 janv. 2026, RG 25/02041
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Copies le ------------------
la SCP LAVAL CROZE CARPE
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
ORDONNANCE D'INCIDENT
N°1 - 2025
N° RG 25/02041 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HH5D
LE 08 JANVIER 2026,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Monsieur Axel DURAND, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
[V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseil, Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS
DEMANDEUR à L'INCIDENT, Intimé
D'UNE PART,
ET :
[Q] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseil, Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR à L'INCIDENT, Appelant
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 20 Novembre 2025, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 08 JANVIER 2026,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 17 avril 2025, le tribunal de commerce d'Orléans a :
- dit que M. [Q] [T] a commis une faute en sa qualité de liquidateur amiable de la société [O],
- condamné M. [Q] [T] à payer à Mme [V] [X] la somme de 21 996,46 euros au titre de la perte de chance,
- débouté Mme [V] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamné M. [Q] [T] à payer à Mme [V] [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,
- condamné M. [Q] [T] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros.
Suivant déclaration du 30 mai 2025, M. [Q] [T] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Dans ses conclusions d'incident notifiées le 19 septembre 2025, Mme [V] [X] a sollicité du conseiller de la mise en état la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 18 novembre 2025, Mme [V] [X] demande de :
- ordonner la radiation de l'appel formé par M. [Q] [T] à l'encontre du jugement rendu le 17 avril 2025 par le tribunal de commerce d'Orléans,
- débouter M. [Q] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [Q] [T] à payer à Mme [V] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 19 novembre 2025, M. [Q] [T] demande de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- juger que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision,
- rejeter la demande de radiation de l'appel formé par M. [Q] [T] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 18 avril 2025,
- débouter purement et simplement Mme [V] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples, contraires et à venir,
- dire n'y avoir droit à indemnité procédurale,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'incident a été fixé à l'audience du 20 novembre 2025 à laquelle l'affaire a été évoquée.
SUR CE
L'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation (...)'.
Il résulte de la lecture combinée des articles 909 et 524 du code de procédure civile que l'intimé qui entend saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
En l'espèce, M. [Q] [T] a notifié ses conclusions d'appelant par RPVA le 12 août 2025. Mme [V] [X] a sollicité la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution par conclusions d'incident du 19 septembre 2025, soit dans le délai de trois mois de la notification des conclusions de l'appelant. La demande de Mme [V] [X] est donc recevable.
Mme [V] [X] fait valoir que la décision entreprise n'a pas été exécutée dans sa totalité ; que le commissaire de justice chargé du recouvrement n'a pu obtenir que la somme de 17 147,46 euros via une saisie-attribution ; que sa créance provisoirement arrêtée au 27 août 2025 s'élève à 7 862,78 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
M. [Q] [T] réplique qu'il a payé une somme de 17 147,46 euros par le biais d'une saisie attribution sur un montant total de 28 641,22 euros auquel il a été condamné, qu'il a pu grâce à la solidarité familiale effectuer un nouveau paiement de 5 000 euros et qu'il a mis en place un virement permanent de 200 euros par mois pour le surplus de la somme, rappelant qu'âgé de 75 ans il était à la retraite et que dépourvu de patrimoine il se trouvait dans l'impossibilité immédiate d'exécuter intégralement la décision.
M. [Q] [T] justifie avoir réglé la somme de 5 000 euros entre les mains du commissaire de justice le 19 novembre 2025 et avoir mis en place pour régler le solde de la créance de Mme [V] [X] s'élevant provisoirement à cette date à 2 862,78 euros, un virement permanent de 200 euros à compter du 23 octobre 2025.
Il établit également avoir déclaré au titre de ses revenus 2024 une somme de 11 134 euros à titre de pension de retraite et ne pas être imposable.
Eu égard aux modestes ressources de M. [Q] [T] et compte tenu des efforts significatifs fournis par celui-ci pour apurer sa dette accompagnés de la mise en place de mesures concrètes pour parvenir à l'exécution du solde de celle-ci dans un délai raisonnable, il n'y a pas lieu de procéder à la radiation de l'appel sollicitée par Mme [V] [X].
Il convient de mettre les dépens de l'incident à la charge de M. [Q] [T] dont l'inexécution de la décision est à l'origine de l'incident aux fins de radiation.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de cette instance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable la demande de radiation de Mme [V] [X],
REJETONS la demande de radiation de la présente affaire du rôle de la cour,
CONDAMONS M. [Q] [T] aux dépens de l'incident,
DISONS n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par Madame Carole CHEGARAY président de chambre, chargée de la mise en état, et par Monsieur Axel DURAND greffier.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
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