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CA Colmar, 4 août 2026, RG 26/02786


Vérifier : CA Colmar, 4 août 2026, RG 26/02786 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
26/02786
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7c0ca5195da062e05e1c35

Texte de la décision

9,458 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/02786 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2PR

N° de minute : 26/289

ORDONNANCE

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [H] [Q]

né le 23 Décembre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 18 août 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [H] [Q] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 3 juillet 2026 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [H] [Q], notifiée à l'intéressé le même jour à 22h10 ;

VU l'ordonnance rendue le 9 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [H] [Q] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 10 juillet 2026 ;

VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 1er août 2026, reçue le même jour à au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [H] [Q] ;

VU l'ordonnance rendue le 02 Août 2026 à 14h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [Q] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] [Q] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Août 2026 à 11h39 ;

VU les avis d'audience délivrés le 4 août 2026 à l'intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 4 août 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [H] [Q] en ses déclarations par visioconférence, Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté par l'intéressé le 3 août 2026 à 11h39 à l'encontre de l'ordonnance précitée rendue le 2 août 2026 à 14h11 est recevable comme ayant été formé dans les formes et délais prévus par la loi.

Sur les demandes d'infirmation de l'ordonnance et de remise en liberté :

Les motifs permettant une deuxième prolongation de la rétention administrative, retenus par le premier juge, prévus par l'article L.742-4 du CESEDA 3ème (lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé) et 1er (en cas de menace pour l'ordre public) retenus par le premier juge, ne sont pas contestés.

En revanche, sont contestées les conditions prévues par l'article L.741-3 du CESEDA, qui prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.

Sur le défaut de diligence de l'administration :

Au soutien de ses demandes, l'intéressé invoque, d'abord, le défaut de diligence de l'administration, en faisant valoir que la Préfecture a attendu plus de trois semaines avant de relancer les autorités consulaires algériennes, et ne justifie d'aucune circonstance imprévisible et insurmontable ayant empêché que des relances soient effectués.

Sur ce,

L'administration justifie avoir, après le placement de l'intéressé en rétention administrative le 3 juillet 2026 après 22 h, saisi le lendemain, le 4 juillet 2026, les autorités consulaires algériennes d'une demande de délivrance de laissez-passer consulaire, et ce en joignant notamment la copie d'un passeport périmé depuis 2025. Elle justifie également avoir, le 28 juillet 2026, relancé lesdites autorités algériennes.

Elle a donc effectué toutes les diligences utiles à ce stade, étant rappelé qu'elle ne dispose pas de pouvoir de contrainte à l'égard des autorités étrangères.

A ce jour, la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé.

Le moyen sera rejeté.

Sur l'absence de perspective d'éloignement :

L'intéressé invoque, ensuite, une absence de perspective d'éloignement, en faisant valoir qu'il a déjà été placé au centre de rétention administrative pendant 75 jours d'août à novembre 2025, puis qu'il a été assigné à résidence pendant 45 jours en novembre 2025 et que l'administration n'a jamais réussi à l'éloigner pendant ce délai de 150 jours cumulés.

Il ajoute avoir été libéré par la cour d'appel de Colmar statuant sur une 4ème prolongation le 10 novembre 2025 au motif que les autorités algériennes n'ont jamais répondu à la demande de laisser-passer consulaire.

Il constate que malgré les demandes, les autorités consulaires algériennes n'ont jamais répondu et que sa situation n'ayant pas évolué depuis son dernier placement, il semble illusoire de considérer qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement vers l'Algérie.

Sur ce,

aucun élément ne permet d'exclure que les autorités algériennes ne répondront pas très prochainement et n'organiseront pas rapidement un rendez-vous consulaire, puis délivreront un laissez-passer, ce qui permettra d'organiser un vol, pendant le délai pendant lequel la mesure de rétention peut être prolongé. Il convient de rappeler que l'intéressé dispose d'un passeport algérien, certes périmé depuis environ un an, mais qui est de nature à faciliter son identification par les autorités algériennes.

Le fait que les autorités algériennes n'aient pas donné suite aux demandes effectuées en 2025, et ce pendant plusieurs mois, ni aux nouvelles demandes du mois de juillet 2026 est insuffisant pour considérer illusoire un éloignement rapide, tout comme le fait que l'administration ne soit pas, par le passé, parvenu à éloigner l'intéressé.

Le moyen sera rejeté.

Enfin, les arguments développés par l'intéressé notamment sur son souhait de renouer avec sa fille, de rester à [Localité 3], de cesser de fumer et de boire ne constituent pas des moyens permettant d'infirmer l'ordonnance entreprise.

Cette ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [H] [Q] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 02 Août 2026 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. [H] [Q] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 04 Août 2026 à 14h40, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. [H] [Q].

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 04 Août 2026 à 14h40

l'avocat de l'intéressé

Maître Maëlle BLEIN

l'intéressé

M. [H] [Q]

par visioconférence

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [H] [Q]

- à Maître Maëlle BLEIN

- à M. LE PREFET DU BAS-RHIN

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [H] [Q] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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