CA Colmar, 7 août 2026, RG 26/02843
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/02843 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2ST
N° de minute : 26/294
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [M] [U]
né le 03 Octobre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 14 août 2025 par le tribunal correctionnel de Mulhouse prononçant à l'encontre de M. X se disant [M] [U] une interdiction du territoire français de définitive, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juin 2026 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [M] [U] , notifiée à l'intéressé le même jour à 17h15 ;
VU l'ordonnance rendue le 1er juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [M] [U] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 2 juillet 2026 ;
VU l'ordonnance rendue le 26 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [M] [U] pour une durée de trente jour jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 27 juillet 2026 ;
VU la requête de M. X se disant [M] [U] reçue le 5 août 2026 à 15h33 au greffe du tribunal, tendant à ce qu'il soit mis fin immédiatement à la rétention administrative ;
VU l'ordonnance rendue le 06 Août 2026 à 13h52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant la requête de M. X se disant [M] [U] ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [M] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Août 2026 à 9h49 ;
VU les avis d'audience délivrés le 7 août 2026 à l'intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [R] [J], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 7 août 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [M] [U] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [R] [J], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par M. [M] [U] le 7 août 2026 (à 9h49), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 août 2026 (à 13h52) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
M. [M] [U] interjette appel de l'ordonnance du 6 août 2026 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rejetant une demande de mise en liberté.
Sur la recevabilité de la demande de mise en liberté
M. [M] [U] fait valoir que le délai imputable aux autorités suisses pour répondre à la demande de reprise en charge des autorités françises pour adopter un arrêté de transfert vers la Suisse aurait expiré.
S'agissant d'un élément nouveau, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a déclaré la demande de mise en liberté recevable.
Sur le fond
Le conseil de M. [M] [U] soutient que l'intéressé ayant été identifié notamment en Suisse et une demande de reprise en charge ayant été adressée à la Suisse le 9 juillet 2026, l'absence de réponse des autorités suisses dans le délai d'une semaine imparti par l'article 45 du paragraphe 2 du règlement dit AMMR vaut acceptation de la demande et qu'il appartenait aux autorités françaises de notifier dans les 2 semaines suivantes un arrêté de transfert vers la Suisse conformément aux dispositions de l'article 42 paragraphe 1 du même règlement.
M. [M] [U] a été placé en rétention administrative le 26 juin 2026 en exécution d'une interdiction définitive du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 14 août 2025.
Sa rétention a été régulièrement prolongée les 1er et 26 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention, décisions confirmées par le premier président de la Cour d'appel de Colmar les 2 et 27 juillet 2026
S'il est établi que les autorités suisses ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 9 juillet 2026, l'absence de réponse de leur part ne peut être considérée comme une acceptation implicite et ce, d'autant plus que les autorités suisses ont refusé de traiter la même demande émanant des autorités françaises de reprendre en charge l'intéressé le 16 février 2026.
Par ailleurs, aucun élément nouveau n'est survenu dans la situation de M. [M] [U] depuis cette date.
Enfin, l'administration poursuit ses diligences pour exécuter l'éloignement de M. [M] [U] vers l'Algérie, pays dont il a la nationalité. Il a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 10 juillet 2026 et une relance a été adressée à ces autorités le 30 juillet 2026.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de mise en liberté.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [M] [U] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 06 Août 2026 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [M] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 07 Août 2026 à 14h52, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. X se disant [M] [U]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 07 Août 2026 à 14h52
l'avocat de l'intéressé
Maître Maëlle BLEIN
l'intéressé
M. X se disant [M] [U]
par visioconférence
l'interprète
[R] [J]
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [M] [U]
- à Maître Maëlle BLEIN
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [M] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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