CA Colmar, 4 août 2026, RG 26/02787
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/02787 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2PS
N° de minute : 26/290
ORDONNANCE
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [D] [W]
né le 1er Mai 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 22 août 2025 par la chambre des comparutions immédiates du tribunal judiciaire de Metz prononçant à l'encontre de M. X se disant [D] [W] une interdiction du territoire français de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 juillet 2026 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. X se disant [D] [W], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h15 ;
VU le recours de M. X se disant [D] [W] daté du 1er août 2026, reçu le même jour à 11h22 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 2 août 2026, reçue le même jour à 13h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [D] [W] ;
VU l'ordonnance rendue le 03 Août 2026 à 11h54 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. X se disant [D] [W], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [W] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [D] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Août 2026 à 10h06 ;
VU les avis d'audience délivrés le 4 août 2026 à l'intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [U] [Q], interprète en langue arabe interprète, à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 4 août 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [D] [W] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [U] [Q], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté par l'intéressé le 4 août 2026 à 10h06 à l'encontre de l'ordonnance précitée rendue le 3 août 2026 à 11h54 est recevable comme ayant été formé dans les formes et délais prévus par la loi.
Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance confirmant la décision de placement en rétention administrative :
Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen personnel de sa situation :
L'intéressé conclut à l'illégalité de la décision de placement en rétention administrative en invoquant, d'abord, une insuffisance de motivation et un défaut d'examen personnel de sa situation : Il soutient avoir indiqué souffrir d'épilepsie lors de son incarcération à [Localité 3], lors de son précédent placement en rétention au centre de [Localité 2] du 21 février au 21 mai 2026, et qu'il a bénéficié d'un traitement contre l'épilepsie lors de sa seconde incarcération le 21 mai 2026. Il en conclut que le Préfet ne pouvait ignorer ces éléments.
Sur ce,
la décision de placement en rétention administrative du 30 juillet 2026 indique notamment que 'dans le cadre de l'évaluation réalisée préalablement à l'édiction de la présente décision et du débat contradictoire qui s'est tenu à cette occasion, M. X. se disant [W] [D] n'a pas fait état d'éléments particuliers relatifs à son état de santé ; qu'aucun élément porté à la connaissance de l'administration ne permet ainsi de considérer que son état de santé serait incompatible avec un placement en centre de rétention administrative'.
Sur le document qui lui a été notifié le 11 juin 2026 à 10 h, est indiqué 'NON', en réponse aux observations demandées 'Sur le placement en rétention administrative (éléments de vulnérabilité, maladie, handicap...)', cette formule étant traduite en arabe.
L'intéressé produit :
- un document d'un hôpital suisse du 22 janvier 2024 établi en raison de son hospitalisation du 18 au 22 janvier 2024 et évoquant son épilepsie et le traitement correspondant (Rivotril),
- une ordonnance du 28 juillet 2026 d'un médecin prescrivant un médicament (Valporate de sodium).
D'une part, il n'est pas démontré que l'administration avait connaissance de ce document suisse.
D'autre part, le fait que la décision de placement ne mentionne pas que l'intéressé souffre d'épilepsie ne permet pas de considérer qu'elle est insuffisamment motivée. L'intéressé n'avait effectivement apporté aucune précision sur son état de santé lorsque la question lui a été posée en vue de son placement en rétention.
Si l'intéressé souffre d'épilepsie et si, comme il en justifie, un traitement lui a été prescrit à l'intéressé deux jours avant la décision de placement, c'est-à-dire lorsqu'il était encore incarcéré, l'intéressé ne démontre pas que son état de santé est incompatible avec son placement en rétention administrative, étant d'ailleurs observé que la mesure de rétention a été prise à l'issue d'une période d'incarcération.
Il n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû avoir connaissance d'une incompatibilité, qu'il ne démontre pas, entre la mesure de placement et son état de santé.
La décision n'est donc pas entachée d'une insuffisance de motivation. Le grief sera rejeté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
L'intéressé invoque, ensuite, une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé, en soutenant souffrir d'épilepsie depuis l'âge de 7 ans, avoir toujours bénéficié d'un traitement, ayant été à ce titre hospitalisé du 18 au 22 janvier 2024 en Suisse puis été transféré dans l'unité épilepsie où son traitement a été réévalué. Il ajoute avoir bénéficié d'un traitement et suivi lors de ses précédentes incarcérations, ce qui ne l'a pas empêché de faire plusieurs crises en prison.
Comme il a été dit, l'intéressé ne démontre pas que son état de santé est incompatible avec son placement en rétention administrative. Il n'est donc pas fondé à soutenir que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision de placement en rétention.
Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance prolongeant la mesure de placement en rétention administrative :
Sur l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention :
L'intéressé invoque, d'abord, l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, en soutenant souffrir d'épilepsie depuis l'âge de 7 ans, avoir toujours bénéficié d'un traitement, ayant été à ce titre hospitalisé du 18 au 22 janvier 2024 en Suisse puis transféré dans l'unité épilepsie où son traitement a été réévalué. Il ajoute avoir bénéficié d'un traitement et suivi lors de ses précédentes incarcérations, ce qui ne l'a pas empêché de faire plusieurs crises en prison.
Comme il a été dit, l'intéressé ne démontre pas que son état de santé est incompatible avec son placement en rétention administrative.
La Préfecture justifie qu'il bénéficie actuellement d'un traitement médical au centre de rétention, ce qu'admet l'intéressé. Celui-ci se plaint toutefois de ne pas bénéficier de traitement en cas de crise, mais, pour autant, il précise ne pas avoir fait de crise depuis sa récente entrée au centre de rétention. De plus, il a toujours le droit de consulter un médecin.
Sur l'absence de perspective d'éloignement :
L'intéressé invoque, ensuite, une absence de perspective d'éloignement, en soutenant avoir déjà été placé au centre de rétention de février à mai 2026, avoir été déféré et placé en prison 'le jour de ma forclusion' et y être resté plus de deux mois, et que malgré ces 150 jours cumulés, l'administration n'a jamais réussi à l'éloigner vers l'Algérie. Il précise que sa situation n'a pas évolué depuis son dernier placement et qu'il semble illusoire de considérer qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement vers l'Algérie en ce qui le concerne.
Sur ce,
Selon l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration justifie que les autorités marocaines et tunisiennes ont indiqué en 2025 ne pas reconnaître l'intéressé comme étant l'un de leur ressortissant.
Elle justifie avoir adressé une demande de reprise en charge le 22 juillet 2026 au Pays-Bas, à l'Allemagne et à la Suisse, pays où l'intéressé avait déposé des demandes d'asile. Le 23 juillet 2026, 'l'Office Dublin suisse' a répondu que l'Allemagne était compétente, pour avoir accepté une requête de prise en charge, l'intéressé y ayant été transféré le 1er mars 2024.
Elle justifie aussi avoir saisi :
- les autorités consulaires algériennes d'une demande de reconnaissance et de laissez-passer de l'intéressé le 12 juin 2026, puis les avoir relancées le 15 juillet, puis le 30 juillet 2026 à 13h13, soit moins de deux heures après le placement en rétention de l'intéressé.
- les autorités consulaires libyennes d'une telle demande le 18 juin 2026, et les avoir relancées le 15 juillet 2026, puis le 30 juillet 2026 à 13h12, soit également moins de deux heures après le placement en rétention.
L'administration ne peut contraindre les autorités étrangères à répondre et il ne peut, à ce jour, lui être reproché d'attendre une réponse à ce titre.
A ce jour, l'administration a ainsi effectué toute diligence utile à l'éloignement de l'intéressé ; aucun élément ne permet d'exclure que les autorités étrangères saisies ne répondront pas très prochainement et, le cas échéant, n'organiseront pas rapidement un rendez-vous consulaire ou n'accepteront pas sa reprise en charge, suivi de la délivrance d'un laissez-passer, ce qui permettra d'organiser un vol, le tout avant que ne soit expiré le délai de prolongation de la mesure de rétention.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Dépourvu de pièces d'identité, l'intéressé ne présente pas les conditions requises pour être assigné à résidence par le juge.
Sur la demande de remise en liberté :
Cette demande sera rejetée, l'ordonnance de première prolongation étant confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [D] [W] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 03 Août 2026 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [D] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 04 Août 2026 à 15h45, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. X se disant [D] [W]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 04 Août 2026 à 15h45
l'avocat de l'intéressé
Maître [E] [R]
l'intéressé
M. X se disant [D] [W]
par visioconférence
l'interprète
[U] [Q]
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [D] [W]
- à Maître Maëlle BLEIN
- à M. LE PREFET DE LA MOSELLE
- à la SARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [D] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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