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CA Colmar, 6 août 2026, RG 26/02825


Vérifier : CA Colmar, 6 août 2026, RG 26/02825 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
26/02825
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7c0cc7195da062e05e21c5

Texte de la décision

11,408 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/02825 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2RV

N° de minute : 26/292

ORDONNANCE

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [T] [L]

né le 29 Janvier 1986 à [Localité 1] (KOSOVO)

de nationalité albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 4 mars 2026 par M. [O] [J] faisant obligation à M. [T] [L] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 31 juillet 2026 par M. [O] [J] à l'encontre de M. [T] [L], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h38 ;

VU le recours de M. [T] [L] daté du 4 août 2026, reçu le même jour à 16h11 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. [O] [J] datée du 4 août 2026, reçue le même jour à 13h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [T] [L] ;

VU l'ordonnance rendue le 05 Août 2026 à 12h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [T] [L], déclarant la requête de M. [O] [J] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [L] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [T] [L] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Août 2026 à 16h04 ;

VU les avis d'audience délivrés le 5 août 2026 à l'intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Y] [S], interprète en langue anglaise assermenté, à M. [O] [J] et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. [O] [J], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 6 août 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [T] [L] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [Y] [S], interprète en langue anglaise assermenté, Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté par l'intéressé le 5 août 2026 à l'encontre de l'ordonnance précitée rendue le même jour est recevable comme ayant été formé dans les formes et délais prévus par la loi.

Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance confirmant la décision de placement en rétention administrative :

Sur l'insuffisance de motivation du placement en local de rétention :

Invoquant l'article R.744-8 du CESEDA, l'intéressé soutient qu'il appartient au Préfet de motiver les circonstances l'ayant conduit à le placer en local de rétention administrative.

En l'espèce, la décision critiquée décide de placer l'intéressé 'en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire (...)'.

Ce n'est pas cette décision qui indique dans quel type de local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire il sera placé. Le grief est dès lors inopérant.

Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen personnel de sa situation :

L'intéressé conclut à l'illégalité de la décision de placement en rétention administrative en invoquant, d'abord, une insuffisance de motivation et un défaut d'examen personnel de sa situation, en faisant valoir que la décision de placement en rétention n'est pas motivée en quoi le refus de titre de séjour pour motif de santé justifierait son placement en rétention, et qu'elle ne se prononce pas réellement sur la compatibilité de son état de santé avec la rétention.

Sur ce,

la décision de placement en rétention administrative indique notamment que 'bien qu'il déclare être suivi par un psychiatre et être bipolaire et schizophrène, il a fait l'objet d'un refus de sa demande de titre de séjour pour raison de santé, et il en découle qu'il ne présente pas de vulnérabilité ni de handicap de nature à faire obstacle à la présente mesure de placement en rétention administrative'.

L'intéressé produit divers éléments médicaux.

La décision de placement montre que le Préfet a tenu compte de ses déclarations selon lesquelles il est suivi par un psychiatre et être bipolaire et schizophrène. Cet état de santé n'est pas contesté.

La décision de placement mentionne que l'intéressé 'ne présente pas de vulnérabilité ni de handicap de nature à faire obstacle à la présente mesure de placement en rétention administrative'. Elle n'est donc pas entachée d'une insuffisance de motivation. Le grief sera rejeté.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé :

L'intéressé invoque, ensuite, une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé, en soutenant être diagnostiqué schizophrène et bipolaire depuis 2005, être suivi à l'hôpital civil de [Localité 3] par un psychiatre et avoir besoin d'un suivi régulier avec lui. Il ajoute qu'il n'y a pas de psychiatre au centre de rétention, alors que la stabilisation de son état dépend d'un suivi par un psychiatre.

Dans son acte d'appel, il indique ne pas avoir accès au traitement médical nécessaire au centre de rétention. A l'audience, il précise disposer de médicaments.

Sur ce,

L'on peut effectivement s'interroger sur le lien effectué par le Préfet entre le refus de délivrance de titre de séjour pour raison de santé et l'absence de vulnérabilité ni de handicap de nature à faire obstacle à la présente mesure de placement en rétention administrative.

Toutefois, il n'en demeure pas moins que l'intéressé ne démontre pas, en l'état, que son état de santé est effectivement incompatible avec un placement en rétention.

D'ailleurs, il peut être relevé que lors de sa garde à vue, deux médecins ont chacun, l'un le 30 et l'autre le 31 juillet 2026 attesté que son état de santé est sans contre-indication cliniquement décelable avec le maintien en garde à vue dans des locaux de la police ou de la gendarmerie pendant une durée du 24 h, étant précisé que dans le certificat du 30 juillet 2026, le médecin indique que l'intéressé lui a dit être atteint de maladie psychiatrique et que le 31 juillet 2026 le second médecin lui a prescrit les médicaments que l'intéresse invoque dans son acte d'appel.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Pour autant, dans la mesure où l'intéressé n'a pas encore vu de médecin au centre de rétention, et eu égard à la nature de la pathologie et du suivi résultant des documents médicaux produits, il est nécessaire d'inviter l'administration à faire procéder à son examen médical, avec mission de déterminer si son état de santé est ou non compatible avec son maintien en rétention administrative et son départ en transport aérien.

Sur l'existence d'un recours qui serait encore pendant devant la CNDA :

A l'audience, l'intéressé ajoute un moyen, selon lequel la CNDA n'a pas encore statué.

Sur ce, il ne démontre pas que la mention figurant dans l'arrêté de placement selon laquelle son recours a été rejeté par la CNDA le 22 mai, décision notifiée le 22 juillet 2026 est erronée.

Surtout, le recours formé contre une décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande d'asile par l'OFPRA n'exclut pas le placement en rétention. Il existe une procédure permettant à l'étranger qui attend la décision de la CNDA de demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de l'éloignement (article L.753-7 du CESEDA) et l'article L. 753-11 dudit code prévoit que 'La suspension de l'éloignement ne met pas fin à l'assignation à résidence ou à la rétention de l'étranger, qui se poursuit dans les conditions et limites prévues au présent livre.'

Le moyen n'est donc pas fondé.

Enfin, l'intéressé ne présente aucun grief à l'encontre de l'ordonnance en ce qu'elle autorise la prolongation de la mesure de placement en rétention.

Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [T] [L] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 05 Août 2026 ;

INVITONS l'administration à faire procéder dans les meilleurs délais à un examen médical de M. [T] [L] avec mission de déterminer si son état de santé est ou non compatible avec son maintien en rétention administrative et son départ en transport aérien ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. [T] [L] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 06 Août 2026 à 15h25, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. [T] [L]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 06 Août 2026 à 15h25

l'avocat de l'intéressé

Maître [M] [V]

l'intéressé

M. [T] [L]

par visioconférence

l'interprète

[Y] [S]

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [T] [L]

- à Maître Maëlle BLEIN

- à M. [O] [J]

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [T] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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