CA Cayenne, 10 août 2026, RG 24/00650
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° 130 /2026
N° RG 24/00650 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BMIN
PG/HP
S.A.R.L. AMBULANCE [Z]
C/
S.A.R.L. SOCAUDEC ANTILLES-GUYANE
ARRÊT DU 10 AOUT 2026
Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 17 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 2024001066
APPELANTE :
S.A.R.L. AMBULANCE [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick LINGIBE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
S.A.R.L. SOCAUDEC ANTILLES-GUYANE
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2026 en audience publique et la décision par mise à disposition au greffe fixée au 29 juin 2026 prorogé au 10 août 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIERS :
Mme Lysiane DESGREZ, Directrice de greffe, présente lors des débats
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat annuellement renouvelé par tacite reconduction, la SARL Socaudec Antilles-Guyane a assuré la comptabilité de la SARL Ambulance [Z].
Par ordonnance en date du 20 août 2023, le président du tribunal mixte de commerce de Cayenne a notamment enjoint à la SARL Socaudec Antilles-Guyane de restituer à la SARL Ambulance [Z] un certain nombre de pièces comptables, et rejeté la demande de provision de dommages et intérêts de cette dernière.
Par acte en date du 20 juin 2024, la SARL Ambulance [Z] a assigné la SARL Socaudec Antilles-Guyane devant le tribunal mixte de commerce de Cayenne aux fins de voir notamment cette dernière condamnée à lui payer les sommes de 67798€ en raison du non accomplissement des prestations comptables et fiscales pour les exercices 2019, 2020 et 2021, et 5866€ en raison du non accomplissement des prestations sociales pour les exercices 2019, 2020 et 2021.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 octobre 2024, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a:
- débouté la SARL Ambulance [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SARL Ambulance [Z] aux dépens,
- taxé et liquidé les frais de greffe à la somme de 47,69€.
Par déclaration en date du 23 décembre 2024, la SARL Ambulance [Z] a relevé appel des chefs de ce jugement.
Par avis en date du 7 janvier 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel.
La déclaration d'appel a été signifiée à personne morale SARL Socaudec Antilles-Guyane le 20 février 2025.
Les premières conclusions d'appelante ont été transmises le 22 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions transmises le 22 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la SARL Ambulance [Z] sollicite, au visa de l'article 1231-1 du code civil que la cour :
- infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal mixte de commerce de Cayenne,
-Et statuant à nouveau
- juge la SARL Socaudec Antilles-Guyane entièrement responsable des préjudices subis par la SARL Ambulance [Z] en raison du non-établissement des comptes financiers pour les exercices 2019, 2020 et 2021 et du non-accomplissement des déclarations salariales pour les mêmes exercices,
En conséquence,
- condamne la SARL Socaudec Antilles-Guyane à payer à la SARL Ambulance [Z] la somme de 67798€ en raison du non accomplissement
des prestations comptables fiscales par la SARL Socaudec pour les exercices 2019, 2020 et 2021,
- condamne la SARL Socaudec Antilles-Guyane à payer à la SARL Ambulance [Z] la somme de 5866€ en raison du accomplissement des prestations sociales par la SARL Socaudec Antilles-Guyane pour les exercices 2019, 2020 et 2021,
- condamne la SARL Socaudec Antilles-Guyane à payer à la SARL Ambulance [Z] la somme de 6000€ en raison de l'accomplissement des prestations comptables, fiscales et sociales effectuées par la société d'expertise comptable A.D.C. en lieu et place de la SARL Socaudec Antilles-Guyane pour les exercices 2019, 2020 et 2021,
- condamne la SARL Socaudec Antilles-Guyane à payer à la SARL Ambulance [Z] la somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts compensatoire pour les préjudices subis,
- juge que les sommes demandées porteront intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019,
- condamne la SARL Socaudec Antilles-Guyane à payer à la SARL Ambulance [Z] la somme de 6000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SARL Socaudec Antilles-Guyane aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Ambulance [Z] expose que le premier juge retient la faute contractuelle de la SARL Socaudec Antilles-Guyane, mais rejette ses demandes en raison soi-disant d'un manque de preuve concernant le montant exact du préjudice subi. Elle soutient que cependant, il est question en l'espèce d'une proposition de rectification fiscale et d'un état des débits de l'URSSAF qui constituent des éléments probants et démontrent la carence et la faute du cabinet d'expert-comptable missionné.
L'appelante rappelle que la responsabilité civile contractuelle de la SARL Socaudec Antilles-Guyane doit être retenue en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, étant manifeste et reconnu en l'espèce que le contrat n'a pas été exécuté. Elle fait valoir que les sanctions fiscales sont constitutives d'un préjudice réparable lorsqu'elles résultent d'une faute de l'expert-comptable. Elle précise que la dette fiscale figure dans la correspondance qui lui a été adressée par le service des impôts le 8 avril 2023, et que la dette sociale est rappelée dans la correspondance qui lui a été adressée par l'URSSAF le 2 mai 2023. Elle ajoute que son préjudice est également constitué par le montant des sommes réclamées par le cabinet ADC intervenu en remplacement de la SARL Socaudec.
La SARL Socaudec Antilles-Guyane n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 janvier 2026.
Sur ce, la cour
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que lorsqu'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande en indemnisation formée par la SARL Ambulance [Z]
Les dispositions des articles1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il est constant que selon contrat de mission signé le 18 janvier 2018 versé aux débats, la SARL Ambulance [Z] a confié à la SARL Socaudec Antilles-Guyane une mission d'expertise-comptable contre une rémunération annuelle de 7105€ HT, prévoyant les prestations suivantes :
- comptabilité : tenue comptable, mise en place de la structure comptable, organisation et contrôle, immobilisations, synthèse et restitution, éditions comptables de fin d'exercice,
- fiscalité : liasse fiscale, impôt sur les sociétés, contribution aconomique territoriale, taxes assises sur les salaires, autres impôts, taxes et tâches fiscales,
- social : salaires
- juridique : assemblées générales ordinaires.
Il est démontré et par ailleurs non contesté qu'aucune comptabilité n'a été tenue par la SARL Socaudec Antilles-Guyane, ni transmise aux administrations et greffe du tribunal mixte de commerce, de telle sorte que la SARL Ambulance [Z] a été l'objet de mises en demeure de régulariser cette situation pour les années 2010, 2020 et 2021, et que l'administration fiscale a procédé à un contrôle.
Le procès-verbal de la tentative de conciliation dressé par le comité départemental de l'ordre des experts-comptables de la Guyane en date 1er décembre 2022 établit que le responsable du cabinet Socaudec a expliqué avoir été l'objet d'un bug informatique en mai 2022, lequel a entraîné la perte de la base de données d'une centaine de clients, et un impact sur les missions comptables et sociales de la société Ambulance [Z] comme pour une centaine d'autres clients du cabinet. Le responsable précise qu'une partie des données comptable de 2029 ont été sauvées par l'informaticien, mais que les données allant de 2020 à 2022 sont totalement perdues.
Dans ces conditions, et au vu de ces éléments, la responsabilité civile contractuelle de la SARL Socaudec Antilles-Guyane peut effectivement être retenue dans les carences qui se sont produites dans la tenue ou latransmission des éléments comptables de la société.
- Sur les demandes en indemnisation
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Sur le préjudice allégué résultant du manquement aux obligations fiscales :
Sont versées aux débats une proposition de rectification suite à vérification de comptabilité émanant de la DRFIP Guyane en date du 9 décembre 2022 (pièce N°6) et un mail émanant de la responsable du pôle unifié de contrôle de la DRFIP Guyane adressé à M. [Z] en date du 28 avril 2023, indiquant les éléments suivants :
' Pour faire suite à votre mail, je vous accorde un délai jusqu'au 15 mai inclus pour me donner une réponse sur ma proposition de transaction avec les termes suivants :
- sommes initialement due : 67798 € (droits, pénalités et amendes)
- Sont comprises dans cette somme les majorations de 40% qui s'élèvent à 4059€ pour 2020, 6585€ pour 2021 soit un montant globale de 10644€.
Je vous propose une remise de 40% à 20% sur ces majorations soit une remise de 5322€.
Le montant global restant à payer s'élèvera donc à 62476€.
Aucune remise complémentaire de majorations ne vous sera accordée (...)'
En l'absence d'aucun autre élément, il ne peut cependant qu'être constaté que ce simple mail de la responsable du pôle de contrôle de la DRFIP , lequel n'est qu'une 'proposition de transaction' informelle ne permet pas de justifier d'une part du lien direct avec la non transmission des éléments fiscaux, et d'autre part du montant qui aurait été effectivement mis à la charge de l'appelante, étant relevé qu'aucune mise en demeure de payer n'est produite, ni justificatifs de règlement, ni même de la réponse qui aurait été apportée par la SARL [Z] à la proposition de transaction qui lui avait été faite par la DRFIP.
Par conséquent, l'appelante, qui ne justifie pas du préjudice fiscal qu'elle aurait subi du fait du manquement de la SARL Socaudec Antilles-Guyane, sera déboutée de sa demande à ce titre, et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur le préjudice allégué résultant du manquement aux obligations sociales
La SARL Ambulance [Z] produit au soutien de sa demande une correspondance qui lui a été adressée par le service de l'URSSAF le 2 mai 2023 indiquant joindre 'un état des débits pour suite à donner'. Ce seul élément ne permet pas de justifier de la somme réclamée, et aucune mise en demeure ou autres échanges avec l'URSSAF ne sont versés aux débats pour justifier des montants qui auraient été effectivement supportés par l'appelante et directement liés à l'absence de transmission des éléments reprochée à la SARL Socaudec Antilles-Guyane.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le jugement de première instance a débouté la SARL Ambulance [Z] de sa demande à ce titre, et il sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre des prestations effectuées par la société d'expertise comptable A.D.C. en lieu et place de la SARL Socaudec
La SARL [Z] produit un simple courriel ne permettant pas de justifier du montant qui aurait été réglé à la société A.D.C, étant relevé que la lettre de mission versée aux débats est datée du 17 janvier 2023 et ne fait pas apparaître de missions au titre des années concernées par le présent litige.
A titre surabondant, il peut être relevé qu'il ressort du procès-verbal de tentative de conciliation que la SARL Ambulance [Z] avait refusé la proposition de la société Socaudec d'effectuer la comptabilité de 2022.
La demande au titre des prestations effectuées par A.D.C sera par conséquent rejetée, étant ainsi ajouté au jugement entrepris.
Sur la demande de dommages et intérêts compensatoires
La société Ambulance [Z] sera déboutée de cette demande, en l'absence de tout élément qui justifierait du préjudice allégué, étant ainsi ajouté au jugement entrepris.
Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de la solution du litige, la SARL Ambulance [Z] sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel.
la SARL Ambulance [Z] sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Cayenne en date du 17 octobre 2024,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la SARL Ambulance [Z] de ses demandes au titre des prestations effectuées par la société d'expertise comptable A.D.C. en lieu et place de la SARL Socaudec et de dommages et intérêts compensatoires,
DEBOUTE la SARL Ambulance [Z] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur appel,
CONDAMNE la SARL Ambulance [Z] aux entiers dépens d'appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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