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CA Cayenne, 10 août 2026, RG 25/00512


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Date
10/08/2026
Numéro
25/00512
Lieu / cour
ca_cayenne
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7c0cfc195da062e05e2cd2

Texte de la décision

4,934 caractères

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N° 118 /2026

N° RG 25/00512 -

N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BO4G

S.A. SOCIETE GUYANAISE DES EAUX (SGDE)

C/

SECTION SYNDICALE UNION DES TRAVAILLEURS [Localité 1]

ARRÊT DU 10 AOUT 2026

Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 28 Novembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00126

APPELANTE :

S.A. SOCIETE GUYANAISE DES EAUX (SGDE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Patrick LINGIBE, avocat au barreau de GUYANE

INTIMEE :

SECTION SYNDICALE UNION DES TRAVAILLEURS [Localité 4] - UTG-SGDE

[Adresse 3]

[Localité 5]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026 en audience publique et le délibéré par mise à disposition au greffe fixé au 24 septembre 2026 avancé au 10 août 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM,

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 7 décembre 2025, la SA SOCIÉTÉ GUYANAISE DES EAUX relevait appel de l'ordonnance rendue le 28 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne, lequel notamment:

- Constatait le désistement de la SA SOCIÉTÉ GUYANAISE DES EAUX à l'égard de M. [V], M. [J], M. [B] et [L] qui ne sont donc plus concernés par la procédure,

- Enjoignait aux défendeurs et tous occupants de leur chef de cesser toutes obstructions et tous obstacles mis en place sur tous les sites et lieux de travail de la SA SOCIÉTÉ GUYANAISE DES EAUX, notamment le siège social [Adresse 3] à [Localité 2] et avec si besoin, le concours de la force publique,

- Ordonnait aux mêmes de mettre fin à ces obstructions et obstacles, et ce sous astreinte de 500 euros par contraventions constatées, à la charge de tous contrevenants, le président du Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,

- Disait valables ces prescriptions pour trois mois à compter de la décision,

- Disait n'y avoir lieu à indemnité de procédure.

Selon avis du 10 décembre 2025, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 906, 906-1et 906-2 du Code de procédure civile.

Par avis du 10 décembre 2025, le greffe sollicitait la signification de la déclaration d'appel.

Par conclusions déposées le 6 juin 2026, la SA SOCIÉTÉ GUYANAISE DES EAUX demande de lui donner acte de son désistement.

Sur ce, la Cour

Selon l'article 906-1 du Code de procédure civile :

' Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre,

l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.'

En conséquence, faute de justifier de la signification de la déclaration d'appel, ce dernier est caduc. Le désistement de la SA SOCIÉTÉ GUYANAISE DES EAUX est par suite sans objet.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt de défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l'avis à bref délai notifié le 10 décembre 2025.

Constate que la S.A. SOCIÉTÉ GUYANAISE DES EAUX ne justifie pas de la signification de la déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis à bref délai, en présence d'un intimé non constitué,

Constate la caducité de l'appel,

Laisse les dépens d'appel à l'appelante.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Hélène PETRO Aurore BLUM

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