CA Cayenne, 10 août 2026, RG 25/00453
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1] - [Localité 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 120 /2026
N° RG 25/00453 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOYA
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
[G] [T] [V]
ARRÊT DU 10 AOUT 2026
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE - T.P. St Laurent du M, décision attaquée en date du 05 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00358
APPELANTE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-alice GOUGIS-CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame [G] [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026 en audience publique et le délibéré par mise à disposition au greffe fixé au 02 juillet 2026 prorogé au10 août 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête en date du 20 octobre 2025, la CASDEN BANQUE POPULAIRE demande de rectifier l'erreur qui affecte le prénom de l'intimée en ce qu'il ne s'agit pas de [S] comme indiqué à tort mais [G] [T].
Par arrêt du 30 mars 2026, la Cour d'appel de Cayenne constatant que Madame [G] [T] n'avait pas été convoquée à l'audience sur rectification renvoyait l'affaire à celle du 11 juin 2026.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée portant cachet de la poste du 2 avril 2026, présentée le 8 avril 2026, le courrier recommandé est revenu avec la mention ' pli non réclamé'.
Sur ce, la cour
Vu l'article 462 du Code de procédure civile
Par arrêt du 9 décembre 2019, la Cour d'appel de Cayenne a orthographié le prénom de Mme [V] [S] au lieu de [G] [T].
Pour justifier de l'orthographe du prénom de Mme [V], la CASDEN BANQUE POPULAIRE produit un relevé de compte bancaire et l'avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017.
Il ressort effectivement de ces deux documents que le prénom s'orthographie [G] [T], à l'instar du prénom qui figure sur le jugement déféré. Il convient dès lors de rectifier le dispositif en ce sens.
Considérant toutefois que l'acte d'appel porte le prénom de Mme [V] orthographié [S], les dépens resteront à la charge de la CASDEN BANQUE POPULAIRE.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe,
Dit que l'arrêt n° 151 rendu le 8 septembre 2025 par la Cour d'appel de Cayenne est affecté d'une erreur qu'il convient de rectifier,
Dit qu'il convient de remplacer au dispositif,
CONDAMNE Madame [S] [V] à payer à S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 8 257,20 euros produisant intérêt au taux contractuel de 3,50% l'an à compter de la date de la quittance subrogative soit le 26 juin 2023.
CONDAMNE Madame [S] [V] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme 443,88 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2023.
CONDAMNE Madame [S] [V] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [S] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel
Par
CONDAMNE Madame [G] [T] [V] à payer à S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 8 257,20 euros produisant intérêt au taux contractuel de 3,50% l'an à compter de la date de la quittance subrogative soit le 26 juin 2023.
CONDAMNE Madame [G] [T] [V] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme 443,88 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2023.
CONDAMNE Madame [G] [T] [V] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [G] [T] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Dit qu'il sera fait mention de cette rectification en marge des minutes et des expéditions.
Laisse les dépens à la charge de la CASDEN BANQUE POPULAIRE.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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