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CA Cayenne, 10 août 2026, RG 25/00255


Vérifier : CA Cayenne, 10 août 2026, RG 25/00255 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
25/00255
Lieu / cour
ca_cayenne
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7c0d13195da062e05e339e

Texte de la décision

8,594 caractères

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N° 112 /2026

N° RG 25/00255 -

N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOLR

S.A.R.L. NOROIT DISTRIBUTION

C/

[X] [M]

ARRÊT DU 10 AOUT 2026

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 28 Juin 2023, enregistrée sous le n°22/00566

APPELANTE :

S.A.R.L. NOROIT DISTRIBUTION

Prise en la personne de son Gérant, Monsieur [S] [A], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]. [Adresse 3] [Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Corinne FRANCOIS-ENDELMOND-PARFAIT, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

Monsieur [X] [M]

[Adresse 5]. [Adresse 6]

[Localité 3]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2026 en audience publique et le délibéré par mise à disposition au greffe fixé au 29 juin 2026 prorogé au 10 août 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM,

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIERS :

Mme Lysiane DESGREZ, Directrice de greffe, présente lors des débats

Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par lettre signifiée le 8 février 2021, la SARL NOROIT DISTRIBUTION a mis en demeure Monsieur [X] [M] dans un délai de 8 jours de lui restituer de la marchandise et de lui payer la somme de 28 143,36 euros au titre des ventes réalisées par ce dernier pour le compte de la SARL NOROIT DISTRIBUTION.

Par acte du 29 mars 2022, la SARL NOROIT DISTRIBUTION a assigné Monsieur [X] [M] devant le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d'obtenir la résolution du contrat existant et le paiement de 28 143,36 euros au titre des factures impayées, 15 198 euros au titre des marchandises non restituées et 18 557 euros correspondant aux sommes remboursées par la SARL NOROIT DISTRIBUTION, outre une indemnité de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal judiciaire de Cayenne a :

- Débouté la SARL NOROIT DISTRIBUTION de ses demandes ;

- Condamné la SARL NOROIT DISTRIBUTION à verser à Monsieur [X] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SARL NOROIT DISTRIBUTION aux entiers dépens ;

- Prononcé l'exécution provisoire ;

Par déclaration du 16 juin 2025 la SARL NOROIT DISTRIBUTION a interjeté appel de cette décision.

Par avis du 16 juin 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d'appel de Cayenne.

Le 4 août 2025, en l'absence de constitution de l'intimé, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, dans le mois de l'avis transmis par le greffe, lequel y procédait par remise à étude le 5 août 2025.

Aux termes des premières et dernières conclusions signifiées le 4 août 2025, la SARL NOROIT DISTRIBUTION sollicite au visa des articles 1231 et 1231-1 du Code civil que la cour :

- Dise la SARL NOROIT DISTRIBUTION recevable et bien fondée en son appel ;

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de Cayenne ;

- Prononcer la résolution du contrat existant entre la SARL NOROIT DISTRIBUTION et Monsieur [X] [M] ;

- Condamner Monsieur [X] [M] à payer à la SARL NOROIT DISTRIBUTION, la somme de 28 143,36 euros correspondant au solde des factures d'huile émises ;

- Condamner Monsieur [X] [M] à payer à la SARL NOROIT DISTRIBUTION, la somme de 15 198 euros correspondant à la valeur des

17700 masques 3 plis ainsi qu'aux 1150 masques KN 95,

- Condamner Monsieur [X] [M] à payer à la SARL NOROIT DISTRIBUTION, la somme de 18 557 euros correspondant aux sommes rembousées à la société EUROFACTOR France ;

- Condamner Monsieur [X] [M] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

A l'appui de son recours, la SARL NOROIT DISTRIBUTION soutient que Monsieur [X] [M] aurait détourné les marchandises à d'autres fins et encaissé des commissions à tort à l'aide de fausses factures.

L'intimé ne s'est pas constitué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.

Sur l'existence d'un contrat

Aux termes des articles 1101 et 1103 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Lorsqu'il est légalement formé, il tient lieu de loi à ceux qui l'ont conclu.

En application de l'article 1172 du même code, les contrats sont, par principe, consensuels, de sorte que leur validité n'est, sauf disposition contraire, pas subordonnée à l'établissement d'un écrit.

Enfin, aux termes de l'article 1353 du code civil, il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait ayant entraîné l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la SARL NOROIT DISTRIBUTION soutient avoir conclu avec Monsieur [X] [M] un contrat verbal en vertu duquel ce dernier était chargé d'assurer, pour son compte, la commercialisation de produits et de marchandises.

Pour établir l'existence de cette relation contractuelle, elle produit un courriel daté du 28 juillet 2020 (pièce n° 1), qu'elle attribue à Monsieur [X] [M] , ainsi que plusieurs échanges de courriels relatifs à la prise en charge d'un billet d'avion au bénéfice de celui-ci, portant sa signature (pièce n° 15).

Toutefois, il ressort tant des écritures de la SARL NOROIT DISTRIBUTION que de l'attestation qu'elle verse aux débats (pièce n° 14) que les activités de représentation invoquées étaient exercées par la société D2P pour son compte.

Or, si la SARL NOROIT DISTRIBUTION produit un extrait Kbis comportant un numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés identique à celui figurant sur les factures émises par Monsieur [X] [M], cet extrait ne correspond pas à la société D2P mais à la société GIFA.

Il résulte de ce qui précède, que la force probante de ces éléments ne saurait suffire à établir l'existence d'un contrat conclu entre la SARL NOROIT DISTRIBUTION et Monsieur [X] [M], ni, par conséquent, d'une obligation mise à la charge de ce dernier.

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que les pièces produites par la SARL NOROIT DISTRIBUTION étaient insuffisantes pour démontrer l'existence d'un lien contractuel avec Monsieur [X] [M].

Le jugement sera, en conséquence, confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts.

Selon les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, l'existence du contrat n'ayant pas été démontrée il ne peut être alloué aucun dommages et intérêts au titre des manquements contractuels allégués par la SARL NOROIT DISTRIBUTION.

Le jugement sera confirmée de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure.

La SARL NOROIT DISTRIBUTION supportera les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du 28 Juin 2023 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

DEBOUTE la SARL NOROIT DISTRIBUTION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL NOROIT DISTRIBUTION aux entiers dépens d'appel.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Hélène PETRO Aurore BLUM

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