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CA Cayenne, 10 août 2026, RG 24/00491


Vérifier : CA Cayenne, 10 août 2026, RG 24/00491 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
24/00491
Lieu / cour
ca_cayenne
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7c0d1e195da062e05e36af

Texte de la décision

12,765 caractères

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N° 129 /2026

N° RG 24/00491 -

N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BLWO

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

C/

[K] [Y]

ARRÊT DU 10 AOUT 2026

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 05 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/01057

APPELANTE :

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

Monsieur [K] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 3]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique et la décision par mise à disposition au greffe fixée au 01 juin 2026 prorogé au 10 août 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM,

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 23 juin 2016, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [K] [Y] un crédit renouvelable de 10 000 euros assortie d'un taux d'intérêt variable.

Se prévalant du non paiement des échéances convenues et de plusieurs relances, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [K] [Y], par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2022 , la notification de la déchéance du terme du contrat de crédit.

Par acte du 11 octobe 2022 , la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a sommer Monsieur [K] [Y] de payer la somme de 11 202,56 euros se prévalant d'une déchéance du terme fixée au 25 juin 2022.

Par acte du 13 novembre 2023, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d'obtenir sa condamnation assortie de l'exécution provisoire à lui payer la somme de 11 202,56 euros en principal, intérêts, frais et indemnités, outre une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 5 juillet 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :

Déclaré recevables les demandes de la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;

Constaté que la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 23 juin 2016 entre la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Monsieur [K] [Y] n'est pas valablement intervenue si bien que le contrat de prêt est toujours en cours ;

Condamné Monsieur [K] [Y] à payer à la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du solde de contrat de crédit conclu le 23 juin 2016, la somme de 1 500 euros au titre des impayés arrêtés à la date du 25 juin 2022, échéance de juin 2022 inclue ;

Dit que cette condamnation se verra appliquer le taux d'intérêt légal à compter de la sommation de payer du 11 octobre 2022 ;

Autorise Monsieur [K] [Y] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 62 euros chacune et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et accessoires ;

Dit que ces mensualités seront payables le dix de chaque mois et pour la première fois le dix du mois suivant la signification du présent jugement ;

Dit qu'à défaut du paiement d'une mensualité à son échéance et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible sans nouvelle décision de justice ;

Rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution ;

Déboute la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande formulée sur le fondement de la'article 700 du code de procédure civile

Condamné Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens de l'instance;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Rappelée que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire

Par déclaration du 15 octobre 2024, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a interjeté appel du jugement entrepris.

Par avis du 23 octobre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d'appel de Cayenne.

Le 3 décembre 2024, en l'absence de constitution de l'intimé, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, dans le mois de l'avis transmis par le greffe, lequel y procédait par remise à domicile le 16 décembre 2024.

Aux termes des conclusions déposées le 14 janvier 2025, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE conclut à l'infirmation du jugement et demande au visa des articles R 312-35 du code de la consommation, 1224, 1227 et 1227 du code civil et l'article 565 du code de procédure civile que soit:

Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :

Constaté que la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 23 juin 2016 entre la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Monsieur [K] [Y] n'est pas valablement intervenue, si bien que ledit contrat est toujours en cours ;

Condamné Monsieur [K] [Y] à payer à la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1 500 euros assortie du taux d'intérêt légal à compter de la sommation de payer du 11 octobre 2022 au titre des échéances impayées du contrat du contrat de prêt du 23 juin 2016 ;

Autorise Monsieur [K] [Y] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 62 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et accessoires ;

Dit que ces mensualités seront payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

Dit qu'à défaut du paiement d'une mensualité à son échéance et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme redeviendra immédiatement exigible sans nouvelle décision de justice;

Débouté la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Statuant à nouveau,

Prononcer la résolution judiciaire du contrat ;

Dire et juger exigible le solde du prêt ;

Dire et juger n'y avoir lieu à la déchéance du droit aux intérêts ;

En conséquence,

Condamner Monsieur [K] [Y] à payer à la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 11 202,56 euros représentant la créance totale en principal, intérêts, frais et indemnité ;

Condamner Monsieur [K] [Y] à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens ;

Au soutien de ses prétentions, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE expose avoir valablement notifié la résolution du contrat de prêt à Monsieur [K] [Y] et rempli les obligations légales précontractuelles requises en matière de crédit à la consommation.

L'intimé ne s'est pas constitué.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 novembre 2025.

Sur ce la cour,

Sur la recevabilité de l'action.

En application des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Il résulte de l'article 563 du code de procédure civile que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Or, en l'espèce, la demande tendant à obtenir la résolution judiciaire du prêt formulée par la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, ne peut s'analyser comme une prétention nouvelle, celle-ci ayant la même finalité que la demande en première instance, à savoir obtenir le paiement de la somme de 11 202,56 euros, résultant des échéances impayées non régularisées par Monsieur [K] [Y].

En conséquence, l'action en résolution du contrat de crédit renouvelable conclu entre Monsieur [K] [Y] et la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est donc recevable.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur la déchéance du terme.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Selon l'article 1227 du code civil, la résolution peut en toute hypothèse, être demandée en justice.

En vertu des dispositions de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Enfin, en application de l'article L312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit aux débats par la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (pièce n°5) que Monsieur [K] [Y] a céssé d'honorer les mensualités de son crédit renouvelable à compter du 24 janvier 2022, date à laquelle ce dernier à régularisé l'échéance du mois de décembre 2021. La date du premier incident de paiement non régularisé est donc fixée au 6 janvier 2022.

Toutefois, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit aux débats un courrier par lequel elle notifie la déchéance du terme à Monsieur [K] [Y], sans justifier d'avoir préalablement mis en demeure ce denier de rembourser dans un délai raisonnable les sommes dûes.

Il résulte de ce qui précède que la déchéance du terme n'est pas acquise en l'absence de mise en demeure préalable notifiée à l'emprunteur.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la créance du prêteur

En vertu de l'article L312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur , en cas de défaillance de l'emprunteur, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En l'occurence, la déchéance du terme du contrat de crédit n'étant pas acquise Monsieur [K] [Y] sera condamné à payer les échéances impayées non régualrisées.

Conformément au contrat de prêt (pièce n°1) à l'historique des paiements (pièce n° 5), Monsieur [K] [Y] sera condamné à payer à la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1 750 euros au titre des échéances impayées dans le cadre du crédit renouvelable du 24 janvier 2022 au 6 juin 2022.

Sur les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens

En cause d'appel, chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du 5 juillet 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [Y] à payer à la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1 500 euros au titre du contrat crédit renouvelable.

Y ajoutant,

CONSTATE que la déchéance du terme n'est pas acquise

CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1 750 euros au titre des échéances impayées dans le cadre du crédit renouvelable ;

DIT que le crédit reprendra son cours, pour le solde restant dû et dans les conditions contractuellement convenues dans le mois suivant la signification du présent arrêt ;

CONDAMNE la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux entiers dépens d'appel.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Hélène PETRO Aurore BLUM

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