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CA Paris, 11 août 2026, RG 26/04468


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Date
11/08/2026
Numéro
26/04468
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7c0d2b195da062e05e3a4c

Texte de la décision

5,709 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04468 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUHH

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 août 2026, à 17h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Dominique Gilles, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Romane Cherel, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [I] [V]

né le 02 mars 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

Informé le 10 août 2026 à 15h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

[D] [E] ET MARNE

Informé le 10 août 2026 à 15h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 09 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de Seine-et-Marne enregistrée sous le n° RG 26/04282 et celle introduite par le recours de M. [I] [V] enregistrée sous le n° RG 26/04280, constatant le désistement de M. [I] [V], déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [V] au centre de rétention n°3 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 août 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 10 août 2026, à 13h57 complété à 13h58, par M. [I] [V] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement,ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, dans sa déclaration d'appel Monsieur [I] [V] indique être de nationalité algérienne et être arrivé en France en septembre 2025. Il soulève l'irrégularité de son placement en rétention en raison de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, étant atteint de la maladie de Crohn et n'ayant pas bénéficié de soins depuis son entrée au centre de rétention. Il soutient par ailleurs que le registre produit n'est pas actualisé.

Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, il ressort de l'ordonnance contestée et des notes d'audience que Monsieur [I] [V] s'est désisté de sa première contestation de l'arrêté de placement, en partie fondée sur l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Cette nouvelle contestation en cause d'appel, qui ne comporte aucun élément nouveau par rapport à la première, les nouveaux documents produits étant de même nature et plus anciens que ceux produits en première instance, est manifestement irrecevable.

Par ailleurs, le moyen tiré de l'absence de registre actualisé est développé de manière stéréotypée, Monsieur [I] [V] ne précisant pas les éléments qui seraient manquants. Ce moyen est par conséquent manifestement irrecevable.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 11 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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