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CA Paris, 11 août 2026, RG 26/04457


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Date
11/08/2026
Numéro
26/04457
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7c0d58195da062e05e46ea

Texte de la décision

8,342 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/04457 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUFZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2026 à 11h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Dominique Gilles, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Romane Cherel, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE

Mme [R] [B]

née le 11 septembre 1995 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2]

assistée de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 10 août 2026 à 11h18, rejetant les exceptions de nullité, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de Mme [R] [B] régulière et autorisant le maintien de Mme [R] [B] en zone d'attente de l'aéroport d'[Etablissement 1] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 18 août 2026 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de Mme [R] [B], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation ;

- du conseil du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [R] [B], née le 11 septembre 1995 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, non autorisée à entrer sur le territoire français, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2] le 6 août 2026, pour une durée de 96 heures.

Le 9 août 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours.

Par ordonnance du 10 août 2026 à 11 heures 18, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [R] [B].

Le 10 août 2026 à 12 heures, le conseil de Mme [R] [B] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'il apparaît un délai excessif non justifié de deux heures, entre le refus d'entrée sur le territoire national et l'heure de notification du placement en zone d'attente.

A l'audience, le magistrat invite les parties à discuter de la minorité de l'enfant et de ses conséquences au regard de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la Convention internationale des droits de l'enfant .

MOTIVATION

Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2.2, 3.1 3.1, 3.2, 3.3 et 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant et L.332-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).

Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".

Le seul fait qu'un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d'entrée.

Pour autant, il est rappelé que le placement d'un enfant mineur en zone d'attente soulève des questions spécifiques découlant de la nécessité de prendre en considération l'intérêt supérieur de cet enfant et de faire preuve d'une vigilance certaine dans la mesure où, qu'il soit ou non accompagné, il requiert une attention particulière en raison de sa particulière vulnérabilité et appelle une prise en charge spécifique compte tenu de son âge et de son absence d'autonomie (Arrêt de la CEDH du 12 janvier 2012 Popov c. France § 91).

Le juge national, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, apprécie l'existence d'une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :

- L'âge de l'enfant mineur,

- Le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,

- La durée de la privation de liberté (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).

Il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut se limiter à maintenir l'unité familiale et que les autorités doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d'enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, [L] et autres c.Pologne , § 84). La situation de particulière vulnérabilité de l'enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d'étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M.D. ET A.D. c. France, Req. n°57035/18), pour autant l'ensemble des critères rappelés ci-dessus doivent être combinés.

Il appartient au juge de vérifier in concreto que les conditions de la rétention sont inadaptées et contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui constituerait, alors, une atteinte à ses droits justifiant une levée de la mesure.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que, le 6 août 2026, Mme [R] [B] s'est présentée aux contrôles à la frontière, accompagnée de son fils mineur, âgé de moins de quatre ans.

Il convient de considérer au regard de l'article 3 de la CIDE que l'intérêt supérieur de l'enfant, âgé de moins de 4 ans, commande de ne pas le maintenir en zone d'attente, compte tenu de la situation psychique néfaste d'enfermement qui en découle, quelle que soit la durée de cet enfermement.

Au regard de la minorité de l'enfant [E] [Z], la présence de sa mère s'impose auprès de lui, dans son intérêt supérieur.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le maintien en zone d'attente de Mme [R] [B] est contraire à l'intérêt supérieur de son fils, en ce qu'il ne répond pas aux critères évoqués ci-dessus et que, en conséquence, ce maintien est disproportionné.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

REJETTONS la requête du préfet de police,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 11 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée

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