Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Paris, 11 août 2026, RG 26/04456


Vérifier : CA Paris, 11 août 2026, RG 26/04456 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/04456
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7c0d72195da062e05e4de2

Texte de la décision

5,878 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04456 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUFR

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2026, à 13h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Dominique Gilles, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Romane Cherel, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [F] [D]

né le 08 août 1969 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

Informé le 10 août 2026 à 13h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 10 août 2026 à 13h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 08 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [D] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 08 août 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 10 août 2026, à 08h00, par M. [F] [D] ;

- Vu les observations reçues par couriel en date du 10 août 2026 à 15h03 par M. [F] [D] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.

Le choix du mot " notamment " dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel que [F] [D], est de nationalité algérienne. Il soulève que le registre produit n'est pas actualisé et conteste le caractère suffisant des diligences effectuées par l'administration et l'existence de perspectives d'éloignement.

Le moyen tiré de l'absence de registre actualisé est développé de manière stéréotypée, et [F] [D] ne fournit aucune précision sur les éléments qui seraient manquant. Ce moyen est par conséquent manifestement irrecevable.

S'agissant du moyen tiré de l'absence de diligences suffisantes de l'administration s'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).

En l'espèce, il ressort du dossier que l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes le 03 août 2026, ce qu'il ne conteste pas, et à ce stade, l'échec d'une première mesure d'éloignement en 2025 ne permet pas de caractériser une absence de perspective d'éloignement, la présente rétention administrative reposant sur une mesure d'éloignement différente.

Pour le reste, l'intéressé ne critique pas les motifs de l'ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui et ne conteste pas se trouver en situation irrégulière sur le territoire.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 11 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.