CA Paris, 11 août 2026, RG 26/04452
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04452 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUEZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2026, à 10H38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Dominique Gilles, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Romane Cherel, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [L]
né le 15 mars 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [C] [T]
Informé le 10 août 2026 à 12h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 10 août 2026 à 12h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 07 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [O] [L], ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [L] pouèr unr durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures du placement initial en rétention et rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du CESEDA ;
- Vu l'appel interjeté le 10 août 2026, à 08H00, par M. [O] [L] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
Le choix du mot " notamment " dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel que Monsieur [O] [L], est de nationalité algérienne et avoir des attaches sur le territoire belge. Il soulève que le délai de transfert entre le local de rétention administrative de [Localité 2] et le centre de rétention administrative du [Localité 3] n'est pas communiqué, et ne pas avoir pu bénéficier du droit à l'assistance d'un avocat du fait de son placement au local de rétention administrative de [Localité 2].
En l'espèce, le moyen tiré de l'absence de mention du délai de transfert entre le local de rétention administrative de [Localité 2] et le centre de rétention administrative du [Localité 3] est inopérant puisque ce transfert n'avait pas encore eu lieu au moment de la décision du juge de première instance, et ne peut par conséquent pas être contrôlé en appel à ce stade.
Par ailleurs, le moyen tiré de la violation du droit à l'assistance d'un avocat du fait de son placement en local de rétention administrative est développé de manière stéréotypée, et contient des éléments de fait qui ne correspond pas au cas d'espèce. En effet, [O] [L] avance avoir été placé quatre jours en local de rétention administrative alors que l'audience devant le juge de première instance a eu lieu deux jours seulement après la décision de placement, étant précisé qu'il a été assisté d'un avocat durant cette audience et que le délai pour contester la décision de placement en rétention administrative n'était pas expiré. Ce moyen est par conséquent également inopérant et manifestement irrecevable.
Pour le reste, l'intéressé ne conteste pas se trouver en situation irrégulière sur le territoire français.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 11 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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