CA Paris, 11 août 2026, RG 26/00540
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026
(n° 540/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00540 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTRH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 26/01665
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Août 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Nathalie FRENOY, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Anjelika PLAHOTNIK, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [W] [E] (Personne faisant l'objet de soins)
née le née le 18 avril 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier [D] [N]
comparante en personne assistée par Me Yamina GOUDJIL, avocat commis d'office barreau de Paris,
CURATEUR
ASSOCIATION TUTELAIRE DE L'ESSONNE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [D] [N]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 7 août 2026
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [W] [E], née le 8 avril 1977 à [Localité 2], a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement public de santé [D] [N], selon la procédure prévue à l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique pour péril imminent pour la santé de la personne à compter du 17 juillet 2026, avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 20 juillet 2026.
Par requête du 21 juillet 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [W] [E].
Par ordonnance du 28 juillet 2026, le juge saisi a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 31 juillet 2026 à 16 h 16, Mme [W] [E] a interjeté appel sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 28 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction publiquement, à la demande de Mme [W] [E] conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Par avis écrit reçu le 7 août 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation décrivant une patiente désorganisée sur le plan psychique, avec un délire de grandeur et de persécution, révélant ainsi une particulière fragilité et une ambivalence aux soins.
A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.
Mme [W] [E] est présente à l'audience.
Désignée comme curatrice de l'appelante, par jugement du juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] rendu le 16 octobre 2023 dans le cadre de la curatelle aggravée, l'association tutélaire de l'Essonne, régulièrement convoquée à l'audience, ne comparaît pas.
L'avocate de Mme [W] [E], développant oralement ses conclusions écrites reçues le 7 août 2026, reprenant les termes de son acte d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 28 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au motif que sa cliente la considère comme abusive et ne la comprend pas. Elle rappelle que le principe demeure la liberté des soins psychiatriques, la contrainte devant rester l'exception.
Mme [W] [E] expose qu'elle a déposé plainte à l'encontre d'une infirmière insultante qui l' a escroquée, qu'elle est députée [O], élue depuis 9 mois, qu'elle rate les conseils municipaux devant se tenir, qu'elle a été hospitalisée parce que le directeur de l'hôpital est le maire-adjoint [Etablissement 1] de la municipalité et que tous les obstacles mis sur son parcours sont faits pour freiner le mouvement socialiste. Prenant son traitement de façon quotidienne et s'engageant à aller aux consultations régulières, elle sollicite la mainlevée de la mesure.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l'appel n'est en l'espèce ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée.
Sur le bien-fondé de la mesure :
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,
" I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. "
Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation en raison d'un péril imminent pour sa santé.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins.
L'article R. 3211-24 du code de la santé publique dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience.
Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé.
Il est rappelé que le péril imminent doit être caractérisé à la date de l'admission mais n'a plus à l'être au moment du maintien de la mesure et lors de ses prolongations.
Le rappel des différents certificats médicaux permet une mise en perspective jusqu'au plus récent permettant de connaître l'évolution de l'état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour l'avenir.
En l'espèce, il résulte du certificat d'admission joint à la saisine émanant du Dr [F] [M] en date du 17 juillet 2026 que Mme [W] [E] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (" présentant les troubles suivants : troubles du comportement avec délires de persécution. Je constate l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne, son état impose des soins immédiats, assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (Article L.3212.1 du Code de la Santé Publique). Un examen somatique complet a été pratiqué et ne contre-indique pas les soins psychiatriques. ") auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu'il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Il est également joint à la saisine un certificat médical de 24 heures émanant du Dr [J] [P] en date du 18 juillet 2026 à 13h18, indiquant qu' " à l'examen mental, la patiente est calme sur le plan comportemental, de contact superficiel et méfiante. Son humeur est neutre et son discours est cohérent dans son ensemble mais envahit par des idées délirantes de grandeur et de persécution à mécanisme imaginatif envers les représentants de la ville d'[Localité 3], soignantes du CMP et son psychiatre. Elle est convaincue qu'elle est députée et doit sortir de l'hospitalisation le plus vite possible pour aller siéger au conseil parlementaire du 30 juillet. Elle est dans le déni de ses troubles avec absence d'insight et de recul critique sur sa symptomatologie. Elle ne comprend pas l'intérêt de l'hospitalisation et est ambivalente quant à la prise du traitement. Devant la clinique ci-haut citée, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte est nécessaire afin de la garantir surveillance ( sic) de la prise du traitement".
L'avis psychiatrique motivé du Dr [B] [U], du 24 juillet 2026 à 11h19, adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, indique : " patiente connue du secteur, suivie pour schizophrénie paranoïde depuis plusieurs années. Elle est admise suite à un trouble du comportement dans un commissariat où elle s'est rendue pour porter plainte contre des soignants et son médecin dans un contexte délirant. La patiente est désorganisée sur le plan psychique et comportemental. Elle présente des idées délirantes chroniques enkystées. Ce jour, elle rapporte un délire de grandeur et de persécution à mécanisme hallucinatoire (hallucination acoustico-verbale), intuitif et imaginatif. La patiente dira qu'elle est députée, qu'elle a été arnaquée par une soignante qui lui aurait pris 500 milliards d'euros, que la soignante aurait tenue des propos insultants envers elle sur un réseau social, qu'elle aurait pris connaissance de ces publications insultantes par intuition. La patiente est fragile sur le plan psychique, elle adhère totalement à son délire, elle ne le critique pas, insight absent. Elle est ambivalente vis-à-vis des soins. Au vu des éléments cliniques, le prise en charge sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte est jugée nécessaire. ".
Le maintien de l'hospitalisation complète était donc préconisé.
Le certificat de situation du Dr [V] [R], interne, sous la supervision du Dr [Z], praticien hospitalier, en date du 6 août 2026, établi afin d'être adressé à la cour d'appel, indique : " Vue ce jour, patiente désorganisée sur le plan psychique. Elle présente des idées délirantes chroniques enkystées. Au cours de l'entretien, elle rapporte un délire de grandeur et de persécution à mécanisme inductif et imaginatif. Elle affirme être députée et déclare avoir été victime d'une escroquerie ainsi que d'insultes de la part d'une soignante toujours dans le contexte délirant. Sur le plan psychique, elle apparaît particulièrement fragile, elle adhère totalement à son discours délirant, sans critique, l'insight est absent. Elle est ambivalente vis-à-vis des soins. Au vu des éléments cliniques, la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte est jugée nécessaire. "
Le maintien de l'hospitalisation complète reste ainsi préconisé.
Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [E] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Les conditions d'application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique sont ainsi réunies pour la poursuite de l'hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique d'[Localité 4]-[Localité 5] en date du 28 juillet 2026,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 11 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' préfet de police
' avocat du préfet
X curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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