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T. com. 5501, 29 mai 2026, n° 2026F00053


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Date
29/05/2026
Numéro
2026F00053
Lieu / cour
5501
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7c2a01195da062e0633179

Texte de la décision

9,909 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

29/05/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES

N° de PC : 2025RJ8

La présente affaire a été entendue à l'audience du 17/04/2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier E] Président,

Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier B],

Madame [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier D], Juge,

Assistés de Monsieur [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier W], commis-greffier.

Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre le 29/05/2026 le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

DANS:

LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT :

NFP SAS [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté, représentée par Monsieur [X] [E] EN PRESENCE DE :

L'administrateur judiciaire : SELARL KSG en la personne de Maître [H] [Adresse 2]

Le Mandataire judiciaire : [B] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître Bérénice DUBOC [Adresse 3]

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 06/02/2026 le Tribunal de Commerce de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de NFP SAS ;

Ladite Société a été autorisée à poursuivre régulièrement ses activités, afin d'élaborer son projet de plan, par décisions successives du Tribunal de Céans ;

Celle-ci a déposé son projet de plan, lequel a été diffusé aux créanciers par les soins du Mandataire Judiciaire afin d'obtenir leur avis sur le projet de plan présenté ;

Le délai de réponse des créanciers n'étant pas encore arrivé à son terme à l'audience du 17/04/2026, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour et le Tribunal a autorisé le mandataire judiciaire à produire une note en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

La SELARL KSG en la personne de Maître [H], ès qualités, reprend les termes de son rapport, il indique que malgré le changement d'actionnaire et de la sortie du réseau de franchise, le nombre d'adhérent est resté stable permettant d'envisager un maintien du montant du chiffre d'affaires mensuel à environ 15k€. Il indique également que le prévisionnel met en évidence une trajectoire de redressement et de croissance, succédant à un exercice clos le 31/08/2025 déficitaire. Maître [H], conclut en indiquant que le montant de la CAF prévisionnelle minorée d'une marge de sécurité de 50% permet tout de même d'envisager la présentation d'un plan d'apurement du passif crédible, aussi, au regard des résultats de la période d'observation et des perspectives d'activité, l'Administrateur Judiciaire émet un avis favorable sur les propositions faites par la SASU NFP pour apurer son passif.

[B] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [C] [D], es qualités, s'associe aux pertinentes observations de l'administrateur judiciaire elle fait part notamment des réponses des créanciers en précisant que le délai de réponse expirera le 26 avril 2026 mais que néanmoins un état des réponses provisoire a été dressé et fait état de l'accord de trois créanciers d'ores et déjà, représentant 25 % du passif total. En l'état, tout en réaffirmant son avis favorable à l'adoption d'un plan de redressement au bénéfice de la SAS NFP, le Mandataire Judiciaire propose que l'affaire soit mise en délibéré à une date à fixer, en fonction de l'expiration du délai précité, afin de permettre l'achèvement de la consultation des créanciers. Pour conclure le Mandataire indique que dans l'intervalle, le dirigeant est invité à procéder à des versements auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de garantir, dès l'arrêt du plan, le paiement des créances inférieures ou égales à 500 € ainsi que des frais de justice et de procédure.

Monsieur [X] [E] Président de ladite Société a été entendu sur le projet de plan en Chambre du Conseil de ce Tribunal à l'audience de ce jour et s'associe aux observations de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, il sollicite l'adoption du plan. Il indique également pouvoir apporter des fonds progressivement pour garantir les besoins en trésorerie de la société.

Conformément aux dispositions notamment de l'article L626-2 du Code de commerce qui imposent que soient définies : les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution et le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité.

Le tribunal constate qu'il existe des possibilités réelles et sérieuses de redressement et d'apurement du passif et les propositions présentées sont de nature à être arrêtées par ce Tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public avisé du projet de plan; Sur avis favorable du Juge-commissaire,

ARRETE

le plan de redressement de NFP SAS [Adresse 1] dans les conditions suivantes :
* [Localité 1] privilégiées et chirographaires définitivement admises au passif d'un montant inférieur à 500.00€

Ces créances seront payées à 100 % dès l'arrêté du plan de continuation.

Créances bancaires échues ou à échoir :

PGE N° 86473916650 Modalités de remboursement : reprise du tableau d'amortissement initial à compter du 10 du mois suivant le mois de l'homologation du plan impliquant le règlement de 17 échéances mensuelles.

Prêt N° 86473670166 : Ce prêt a été soldé par les cautions qui se retrouvent donc subrogées dans les droits de l'établissement bancaire ; aucun remboursement complémentaire ne sera fait au titre de ce prêt, les cautions subrogées abandonnant purement et simplement leur créance.

Autres créances privilégiées et chirographaires échues, définitivement admises au passif d'un montant supérieur à 500.00€ :

Option A : Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (art L.622- 28 du Code de commerce), en 5 annuités égales, la première échéance étant payable un an après l'arrêté du plan, selon les modalités suivantes :

20% 1 an après l'arrêté du plan 20% 2 ans après l'arrêté du plan 20% 3 ans après l'arrêté du plan 20% 4 ans après l'arrêté du plan 20% 5 ans après l'arrêté du plan

OPTION B: Subsidiairement, pour les créanciers souhaitant un règlement immédiat de leurs créances, il est proposé à ceux qui le demanderont expressément, de réduire le montant de leurs créances à 500 € et d'abandonner le surplus, étant précisé que le règlement du montant de ces créances ainsi réduites, se fera dans le mois suivant l'arrêté du plan;

RAPPEL que pour les créanciers n'ayant pas répondu, l'option A s'appliquera par défaut ;
* Autres créances provisionnelles ou non encore fixées : Le montant de ces créances qui sera éventuellement et définitivement ultérieurement admis au passif, viendra augmenter d'autant les annuités de remboursement en fonction des modalités susvisées

FIXE

la durée du plan à 5 ans à compter de ce jour et la première échéance annuelle au 29/05/2027 date de l'arrêt du plan ;

DESIGNE

en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, lequel aura pour mission, outre celle prévue par la loi, de percevoir des sommes suffisantes pour permettre d'assurer tout d'abord le règlement des frais de justice et ensuite le montant des échéances annuelles :

[B] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [C] [D] et Maître [S] [B] ;

MET fin à la mission de l'administrateur judiciaire ;

DIT

que les versements devront intervenir annuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

CONSTATE

que l'associé s'engage à ne pas céder à titre onéreux les actions détenues et ce jusqu'au désintéressement des créanciers du plan sauf autorisation préalable du Tribunal de Commerce de BAR-LE-DUC ;

CONSTATE

que la Société, l'actionnaire et le Dirigeant, s'engagent à ne pas proposer au vote, à ne pas voter et à ne pas distribuer de dividendes provenant du résultat de bénéfice de la société, pendant toute la durée du plan sauf autorisation du Tribunal de Commerce de BAR-LE-DUC. Une situation de trésorerie rapprochée et visée par l'expert-comptable devra être remise au moins un mois avant toute distribution ;

DIT

que les frais de justice de la procédure seront réglés à 100% et sans délai à compter du présent jugement ;

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce de NFP SAS pendant toute la durée du plan ;

DIT

qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal ;

DIT

que le présent jugement sera notifié par les soins de monsieur le greffier de la juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ;

ORDONNE

l'exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier W]

Pour le Président [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier D] un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier D], un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier W], commis-greffier.

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