T. com. 3802, 26 mai 2026, n° 2026F00524
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
JUGEMENT
26/05/2026
JUGEMENI DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F524 Procédure 2025RJ0021
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Monsieur [G] [S] [Adresse 1] [Adresse 2]
Date d'ouverture : 21 janvier 2025
Juge-Commissaire : Monsieur ROUX-MICHOLLET Juge-Commissaire suppléant : Monsieur NOUVEAU
Liquidateur judiciaire :
la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres Cédric CUINET et [L] [H]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête en date du 23/04/2026.
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur François COUTURIER, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement enrôlé sous le numéro 2024F1303 en date du 21 janvier 2025, le tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [G] [S] sur assignation de l'URSSAF RHONE-ALPES, désignant la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 08 avril 2025, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
A la barre du tribunal, Maître [Z] présente une requête aux termes de laquelle il demande au tribunal de bien vouloir interpréter le jugement du 21 janvier 2025 afin de préciser sur quels patrimoines porte la procédure de redressement judiciaire.
Il précise en effet que la séparation des patrimoines ne semble pas avoir été strictement respectée, que l'article L.681-2 du code de commerce est donc applicable et que la procédure doit porter sur les patrimoines personnel et professionnel, sachant que trois créanciers ont déjà déclaré des créances personnelles au passif de la procédure.
Monsieur [G], présent à l'audience s'associe à la demande du liquidateur judiciaire concernant l'application de la procédure de redressement judiciaire aux patrimoines personnel et professionnel.
Le ministère public est favorable à la réunion des deux patrimoines dans la procédure de redressement judiciaire.
Attendu que par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [G] [S] sur assignation de l'URSSAF RHONE-ALPES ; procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 08 avril 2025 ;
Attendu qu'à cette date, le tribunal ne disposait pas d'information sur la situation personnelle de Monsieur [G], ce dernier ne s'étant pas présenté à l'audience d'ouverture ;
Attendu qu'au vu des informations apportées par le liquidateur judiciaire et le débiteur, le tribunal constate que la séparation stricte des patrimoines ne semble pas avoir été respectée et qu'il existe des dettes personnelles ;
Attendu qu'au vu de ce qui précède il convient d'interpréter le jugement susvisé et de dire que le périmètre de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [G] [S] s'étend aux patrimoines personnel et professionnel ;
Attendu que la présente interprétation sera mentionnée en marge de la minute n°2502100003 du jugement rendu le 21 janvier 2025 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de liquidation judiciaire de : Monsieur [G] [S]
Vu les articles 461 du code de procédure civile, Vu le jugement en date du 21 janvier 2025, Vu la requête en interprétation,
DIT
que la procédure traitera les dettes dont Monsieur [G] [S] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de l'article L. 681-2 du code de commerce.
DIT
que la présente interprétation sera mentionnée en marge de la minute n°2502100003 du jugement rendu le 21 janvier 2025.
DIT
que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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