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T. com. 6901, 28 mai 2026, n° 2025F02028


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Date
28/05/2026
Numéro
2025F02028
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7c2e56195da062e063dc6d

Texte de la décision

6,658 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

28/05/2026

JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05 mai 2025

La cause a été entendue à l'audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Madame Florence TOUSSAINT, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,

assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

En présence de :
* Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision,

les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe

du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du C.P.C. :

Rôle n°

2025F2028

Procédure

2024RJ1919

ENTRE
* la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ en qualité

de liquidateur judiciaire de la société VAEG JURIDICA

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR - en personneЕТ
* Monsieur [G] [C] [B] [P]

[Adresse 2] DÉFENDEUR - en personne

EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE

Par acte introductif d'instance en date du 05 mai 2025 concernant la liquidation judiciaire de La société VÆG JURIDICA, a été assigné à comparaître Monsieur [G] [C] [B] [P] pour l'entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.

Il est reproché au dirigeant :
* d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 10/04/2024, soit plus de 6 mois avant le jugement d'ouverture ; cependant, eu égard à l'importance et l'ancienneté du passif exigible à cette date, le dirigeant ne pouvait pas ignorer l'état de cessation des paiements de sa société ; et que cette date est largement corroborée par la déclaration de créance de l'URSSAF faisant état de sommes impayées depuis 2021 ainsi que par les nombreuses mesures diligentées par le créancier assignant.
* de ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture, à savoir la liste des créanciers ;

Le débiteur entendu expose que :

C'est la 1ère entreprise qu'il dirige,

Que l'assignation lui a fait prendre conscience qu'il aurait dû être plus diligent,

Qu'à aucun moment il pensait que la situation était irrémédiablement compromise, qu'il a sans doute eu une analyse économique de la situation imparfaite mais sans aucune malhonnêteté de se part,

Qu'il ne s'est jamais dissimilé, qu'il s'est présenté à tous les rendez-vous,

Qu'il n'a retiré aucun avantage personnel de la société et n'a pas détourné d'actif

Il reconnait un manquement organisationnel mais aucune stratégie frauduleuse, ni d'intention de nuire,

Il souligne que la sanction demandée est lourde, ce n'est pas un dirigeant déloyal frauduleux mais un dirigeant qui a échoué, et son échec ne peut pas être considéré comme un délit,

Il reconnaît qu'il aurait dû agir plus tôt mais qu'il n'y a aucune volonté particulière,

Il demande que le tribunal fasse la distinction entre l'erreur humaine et la faute caractérisées dans son cas il n'y a ni détournement, ni manœuvre frauduleuse ni intention de nuire, il conclut au rejet de la demande présentée.

Le Ministère Public considérant que les fautes sont caractérisées, requiert une interdiction de gérer d'une durée de 3 ans.

DISCUSSION

Attendu que le dirigeant a été entendu à l'audience de ce jour sans apporter d'éléments venant contredire les faits qui lui sont reprochés ;

Attendu que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements du débiteur au 10/04/2024 soit plus de 6 mois avant le jugement d'ouverture ; qu'il est donc avéré que le défendeur n'a pas sciemment déclaré l'état de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours fixés par l'article L. 631-4 du code de commerce alors qu'il ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de sa société compte tenu de l'importance et de l'ancienneté du passif exigible ;

Attendu qu'en ne fournissant pas de mauvaise foi les documents prévus par l'article L.622-6 du code de commerce, le défendeur a démontré sa désinvolture à l'égard des organes de la procédure collective ;

Attendu que pour l'ensemble de ces raisons il convient de prononcer à l'encontre du défendeur une mesure d'interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de 3 ans ;

Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l'article [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l'exécution provisoire ;

Attendu qu'il convient de rappeler qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Sur rapport du juge-commissaire déposé et communiqué au défendeur,

PRONONCE

à l'encontre de Monsieur [B] [P] [G] [C], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (Cameroun), l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de 3 ans.

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

RAPPELLE

qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.

Prononcé au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Isabelle CRIBIER

Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT

Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER

Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.

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