T. com. 6903, 23 juill. 2026, n° 2026F00341
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE
23/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F341 Procédure 2019RJ0152
PLAN DE REDRESSEMENT DE : La société PRODIMECA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Date d'ouverture : 05 décembre 2019
Juge-Commissaire : Monsieur VERGER Juge-Commissaire suppléant : Monsieur JOUVE
Commissaire à l'exécution du plan : SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [A]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 12 mai 2026 par requête du débiteur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 23 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
Madame Nicole LAURENT, Président,
Madame Sandrine DRUGUET, Juge,
Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge,
assistés de :
* Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Séverine DESGRANGES, Vice Procureure de la République après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
PROCEDURE
Par jugement en date du 5 décembre 2019, le tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société PRODIMECA et a désigné la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Maître [B] [A] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 20 mai 2021, le Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE a arrêté le plan de de redressement de PRODIMECA selon les modalités suivantes :
Règlement immédiat des frais de justice,
* Règlement immédiat des créances inférieures ou égales à 500€,
Règlement immédiat des créances superprivilégiers
Règlement à hauteur de 100%, sans intérêt, du montant des créances admises à titre définitif en 10 annuités selon les modalités suivantes :
15/05/2022
2 %
15/05/2023
3 %
15/05/2024
5 %
15/05/2025
7 %
15/05/2026
13 %
15/05/2027
13 %
15/05/2028
13 %
15/05/2029
13 %
15/05/2030
15 %
15/05/2031
16 %
Par requête en date du 12 mai 2026, la société PRODIMECA, assistée de Maître [S] [L], sollicite la modification du plan susvisé et sollicite du tribunal de bien vouloir, sur le fondement des dispositions des articles L. 626-26 et suivants et R. 626-45 du Code de commerce :
AUTORISER la modification des modalités d'apurement du passif fixées par le Tribunal dans son jugement du 20 mai 2021, pour permettre le remboursement immédiat des créanciers ayant accepté la proposition de paiement de 40 % du solde de leurs créances dues à ce jour, moyennant l'abandon des 60 % restants ;
MAINTENIR pour les autres créanciers les modalités de paiement du plan de redressement initial qui sont les suivantes :
15/05/2026 13 %
15/05/2027 13 %
15/05/2028 13 %
15/05/2029 13 %
15/05/2030 15 %
15/05/2031 16%
A titre subsidiaire, si le nombre de réponses favorables des créanciers consultés se trouvait insuffisant pour permettre au projet d'investissement d'aller à son terme :
REPORTER l'échéance exigible au 15 mai 2026 en la lissant sur les années restantes du plan selon les modalités suivantes :
15/05/26 0%
15/05/27 16 %
15/05/28 16%
15/05/29 16%
15/05/30 17%
15/05/31 18 %.
Au soutien de sa demande, la requérant explique qu'au vu des derniers résultats réalisés et du contexte économique actuel, impactant fortement le secteur de l'automobile, l'avenir de la société passe nécessairement par l'entrée au capital de nouveaux investisseurs. Deux investisseurs ont d'ores et déjà manifesté un intérêt concret pour accompagner le développement de PRODIMECA dans le cadre d'une opération globale de recapitalisation. Toutefois, la réalisation de cette opération demeure conditionnée à un assainissement préalable de la structure financière de PRODIMECA. En l'état, le niveau de la dette inscrite au passif maintient les capitaux propres en situation négative, constituant un obstacle déterminant à la concrétisation des projets de l'entreprise. La réduction de cette dette permettrait un rétablissement complet des capitaux propres, condition indispensable à la mise en œuvre de cette recapitalisation.
Dans son rapport actualisé, la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [B] [A], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, indique que 23 créanciers ont accepté la modification proposée représentant 25,50 % du passif restant dû (soit 830.719,21 €), 27 créanciers l'ont refusé et 52 créanciers n'ont pas répondu et sont considérés comme ayant refusé la proposition faite par la société PRODIMECA.
A la barre, Maître [L] confirme que le nombre de créanciers qui ont accepté la proposition faite est suffisant pour que le projet d'investissement de la part des investisseurs aboutisse et produit un courriel d'un investisseur en ce sens, précisant que le deuxième investisseur a également donné son accord. Maître [L] sollicite par conséquent du tribunal qu'il autorise la modification du plan conformément à la demande sollicitée à titre principal dans la requête.
Madame la Vice Procureure émet un avis favorable à la demande présentée par la société PRODIMECA.
DISCUSSION
Attendu qu'il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article L626-26 du code de commerce, une modification substantielle dans les objectifs ou moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur rapport du commissaire à l'exécution du plan ;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article R626-45 du code de commerce, le greffier a procédé à l'information des créanciers intéressés, et que ceux-ci ont fait valoir leurs observations auprès du commissaire à l'exécution du plan ;
Attendu qu'à la barre et dans son rapport, le commissaire à l'exécution du plan informe le tribunal du résultat de la consultation des créanciers ; qu'il émet un avis favorable à la requête en modification du plan ;
Attendu qu'il convient de constater que la modification du plan sollicitée préserve les intérêts des créanciers et la pérennité de l'entreprise et recueille l'accord des intervenants à la procédure ;
Que 25,50 % des créanciers ont accepté la proposition de la société PRODIMECA de paiement à hauteur de 40 % du solde de leurs créances dues à ce jour, moyennant l'abandon des 60 % restants, étant ici précisé que les créanciers qui n'ont pas répondu à la consultation sont réputés comme ayant refusé la proposition ;
Que les investisseurs ont jugé le seuil de créanciers ayant accepté la proposition suffisant pour la mise en place des investissements envisagés ;
Attendu qu'après examen du dossier, il convient de faire droit à la demande de modification substantielle du plan de redressement de la société PRODIMECA, au motif notamment qu'elle répond aux exigences des articles L626-26 et R626-45 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE
Après en avoir délibéré,
Madame la Vice Procureure entendue en ses réquisitions,
Vu les articles L 626-26, R 626-45 et R 626-46 du Code de Commerce
Vu la consultation des créanciers,
Dans la procédure de redressement judiciaire de la société PRODIMECA
FAIT DROIT à la demande de modification substantielle du plan de redressement de la société PRODIMECA.
AUTORISE
la modification des modalités d'apurement du passif fixées par le Tribunal dans son jugement du 20 mai 2021, pour permettre le remboursement immédiat des créanciers ayant accepté la proposition de paiement de 40 % du solde de leurs créances dues à ce jour, moyennant l'abandon des 60 % restants.
MAINTIENT
, pour les autres créanciers n'ayant pas répondu à la consultation ou ayant expressément refusé la proposition, les modalités de paiement du plan de redressement initial qui sont les suivantes :
15/05/2026 13 %
15/05/2027 13 %
15/05/2028 13 %
15/05/2029 13 %
15/05/2030 15 %
15/05/2031 16%
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Nicole LAURENT
Le Greffier Madame Lisa LACOQUE
Signe electroniquement par Nicole LAURENT
Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.
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