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T. com. 6901, 9 juill. 2026, n° 2026F01132


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Date
09/07/2026
Numéro
2026F01132
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7c3816195da062e0650e30

Texte de la décision

4,206 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

09/07/2026JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F1132 Procédure

2026RJ0303

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :

La société OPTIQUE GOUYON [Adresse 1]

[Localité 1]

Date d'ouverture : 17 février 2026

Juge-Commissaire : Monsieur CAIMANT Laurent Juge-Commissaire suppléant : Madame HAHNLEN Florence

Administrateur judiciaire : la SELARL AJ [N] & Associés représentée par Maître [M] [G] [N] ou Maître [C] [N] Mandataire judiciaire : la SELARLU [E] représentée par Maître [P] [E]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 17 février 2026 par requête de l'administrateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 09 juillet 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Jacques DELILLE, Président,

Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,

Monsieur [P] PROST, Juge,

assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

En présence de :
* Madame [D] [S], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

PROCEDURE & DISCUSSION

L'entreprise ci-dessus désignée a bénéficié d'une période d'observation et d'une poursuite d'exploitation jusqu'au 09 juillet 2026.

L'administrateur judiciaire informe le Tribunal que les chiffres prévisionnels semblent insuffisants pour permettre l'élaboration d'un plan et qu'il existe plusieurs dettes de poursuite d'activité. Il ajoute qu'en raison de factures impayées, l'expert-comptable ne transmet pas les chiffres réels de mars à mai 2026, ni les prévisions de trésorerie ; et qu'il ne dispose donc pas de visibilité sur l'évolution de la situation financière de la société. Pour l'ensemble de ces raison, il sollicite du Tribunal la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Le mandataire judiciaire se joint à la demande de l'administrateur judiciaire tendant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire compte tenu de l'absence d'éléments permettant d'examiner et contrôler la rentabilité, et de l'existence de dettes postérieures.

A la barre, le dirigeant ne s'oppose pas à la demande de l'administrateur.

Le juge commissaire, dans son rapport écrit, est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire dans la mesure où des dettes postérieures au jugement d'ouverture ont été créées et que la poursuite d'activité n'est pas envisageable.

Le Ministère Public est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Attendu que l'impossibilité de proposer un plan de redressement doit conduire le Tribunal à prononcer la liquidation judiciaire par application de l'article L.631-15 du Code de Commerce ;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Sur rapport du juge commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Le débiteur entendu, Le mandataire judiciaire entendu,

PRONONCE la conversion en liquidation judiciaire normale (L641-1) La société OPTIQUE GOUYON Inscrit au RCS sous le numéro 848 501 599 RCS [Localité 2] Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [Adresse 2] opticien

Cessation des paiements : 05/02/2026

NOMME la SELARLU [E] représentée par Maître [P] [E] en qualité de Liquidateur judiciaire.

MAINTIENT Monsieur CAIMANT Laurent, Juge-Commissaire et Madame HAHNLEN Florence, Juge-Commissaire suppléant.

MAINTIENT La Selas 2C PARTENAIRES, commissaire-priseur judiciaire.

MET fin à la période d'observation.

MET fin à la mission de la SELARL AJ [N] & Associés représentée par Maître [M] [G] [N] ou Maître [C] [N] en qualité d'administrateur judiciaire.

DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

FIXE au 09/07/2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

2026F01132 - 2619000065/3

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jacques DELILLE

Signe electroniquement par Jacques DELILLE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier

Le Greffier Serge SUPERCHI.

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