T. com. 0901, 29 juin 2026, n° 2026F00017
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
29/06/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de Rôle
: 2026F17
Date d'audience
: 29/06/2026
Procédure
: La société ETABLISSEMENTS ICRE
Siren
: Inscrit au RCS et au RM de [Localité 1] sous le numéro 987 794 310
Activité
: La fabrication, la commercialisation, l'installation de système
de dépoussiérage aéraulique, système de ventilation et
d'insonorisation, de construction mécanique, de construction de structures métalliques et d'élément en chaudronnerie, tôlerie et
tuyauterie
Débats à l'audience en chambre du conseil du 29/06/2026
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 29/06/2026. Signé par Monsieur Bruno DUVAL, Président et Madame Jessica BORDENAVE, commisgreffier.
Rôle n° 2026F17 Procédure 2026RJ7
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE
La société [Adresse 1][Adresse 2] [Localité 2][Adresse 3][Localité 3] Non comparant
PROCEDURE
Par Jugement en date du 05/01/2026, le Tribunal de Commerce de FOIX a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société ETABLISSEMENTS ICRE.
La SELARL [A] et Associés prise en la personne de Maître [E] [Adresse 4], a été désigné dans le Jugement en qualité de Liquidateur. Judiciaire
Le Tribunal a fixé au 29/06/2026 date à laquelle l'affaire serait examinée en vue de sa clôture.
Le débiteur et le Liquidateur Judiciaire ont été appelés à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil, selon convocation remise par le greffier.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29/06/2026, à laquelle elle a été retenue.
A cette audience,
Le débiteur n'a pas comparu ni personne pour lui.
La SELARL [A] et Associés prise en la personne de Maître [E], es-qualité de Liquidateur judiciaire a indiqué que la procédure est retardée du fait du recouvrement du compte client, a sollicité en conséquence que le Tribunal décide de ne plus faire application des dispositions du chapitre IV du Titre IV à la présente liquidation et la fixation du délai au terme duquel la liste des créances devra être établie.
SUR QUOI:
ATTENDU
que, conformément aux dispositions de l'article L 644-6 du Code de Commerce, le Tribunal peut décider de ne plus faire application de la liquidation judiciaire simplifiée.
ATTENDU que la requête du Liquidateur Judiciaire est justifiée,
En conséquence, le Tribunal:
Dira qu'il n'y a plus lieu de faire application des règles de la liquidation simplifiée à la présente liquidation judiciaire, et fixera à 6 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la liste des créances devra être établie.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de Foix statuant en premier ressort par jugement réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi
Monsieur le Procureur de la République informé de la présente procédure,
VU la requête du Liquidateur Judiciaire de la société ETABLISSEMENTS ICRE.
ENTENDU le rapport favorable du Juge Commissaire,
DECIDE
, en application des dispositions de l'article L 644-6 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la liquidation simplifiée à la présente liquidation judiciaire,
FIXE
à 6 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la liste des créances devra être établi.
FIXE
au 07/06/2027 à 10h00 la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée en vue de sa clôture.
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bruno DUVAL
Le Greffier.
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