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T. com. 6901, 22 juill. 2026, n° 2026R00903


Vérifier : T. com. 6901, 22 juill. 2026, n° 2026R00903 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
2026R00903
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7c3e80195da062e065c2ad

Texte de la décision

2,211 caractères

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4 910,39 €,
* au paiement de la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que le demandeur indique, à la barre, se désister de son instance sauf en ce qui concerne sa demande au titre des dépens y compris les frais de recouvrement et d'exécution ;

Attendu que cette demande est justifiée par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ;

Attendu que la demande au titre des frais de recouvrement et d'exécution est effectivement justifiée par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ;

Attendu que les dépens sont à la charge de La société PL CONSTRUCTION.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION EN DERNIER RESSORT ET PAR DEFAUT : PAR DÉCISION

PRENONS ACTE

du désistement d'instance de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE.

NOUS DECLARONS

dessaisi à compter de ce jour, en application du code de procédure civile, articles 394 à 399, par désistement d'instance.

CONDAMNONS La société PL CONSTRUCTION

au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
* à payer les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.

CONDAMNONS

La société PL CONSTRUCTION aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les

LIQUIDONS

conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc de ROQUEFEUIL

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

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