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T. com. 1304, 4 juin 2026, n° 2023F04007


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Date
04/06/2026
Numéro
2023F04007
Lieu / cour
1304
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7c3ffa195da062e065f95c

Texte de la décision

2,737 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 04/06/2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro d'inscription au répertoire général : 2023F4007

Procédure :

[1] SAS

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Prise en la personne de son représentant légal :

La société [2] ayant pour présidente, la société [3] dont le président

est M. [D] [B], non comparant,

Liquidateur :

SCP [4] prise en la personne de Me [Y] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2], comparant(e) ou dûment représenté(e),

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 04/06/2026 et même composition pour le délibéré

Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier B], greffier associé (présent uniquement aux débats)

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/06/2026

Attendu que par jugement en date du 08/06/2023, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [1] (SAS) ;

Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1

in fine

du code de commerce dispose que

"si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée";

Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée ;

Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement avant-dire droit ;

Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce,

Le Ministère Public avisé,

SCP [4] prise en la personne de Me [Y] [E], ès qualités de liquidateur, entendu ;

Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de [1] (SAS) à l'audience tenue en chambre du conseil du :

JEUDI 03/06/2027 A 8 HEURES 30

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe le 04/06/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier B]

Le Président Monsieur [K] [I]

Signe electroniquement par [K] [I]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier B], greffier associe.

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