T. com. 1304, 4 juin 2026, n° 2023F04007
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 04/06/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d'inscription au répertoire général : 2023F4007
Procédure :
[1] SAS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal :
La société [2] ayant pour présidente, la société [3] dont le président
est M. [D] [B], non comparant,
Liquidateur :
SCP [4] prise en la personne de Me [Y] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2], comparant(e) ou dûment représenté(e),
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 04/06/2026 et même composition pour le délibéré
Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier B], greffier associé (présent uniquement aux débats)
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/06/2026
Attendu que par jugement en date du 08/06/2023, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [1] (SAS) ;
Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1
in fine
du code de commerce dispose que
"si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée";
Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée ;
Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement avant-dire droit ;
Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce,
Le Ministère Public avisé,
SCP [4] prise en la personne de Me [Y] [E], ès qualités de liquidateur, entendu ;
Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de [1] (SAS) à l'audience tenue en chambre du conseil du :
JEUDI 03/06/2027 A 8 HEURES 30
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe le 04/06/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier B]
Le Président Monsieur [K] [I]
Signe electroniquement par [K] [I]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier B], greffier associe.
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