T. com. 8002, 29 mai 2026, n° 2025J00163
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
29/05/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24/10/2025
La cause a été entendue à l'audience du vingt-quatre avril deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
Madame Françoise GAUDEFROY Président de la 4ème Chambre,
Monsieur Philippe PRUVOT, Monsieur Christophe GRIFFART, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
BANQUE CIC Nord Ouest ayant son siège social [Adresse 1] représentée par CHIVOT SOUFFLET Selarl [Adresse 2]
ET : LE DEFENDEUR : Madame [V] [T] ayant son siège social [Adresse 3] non comparante ni représentée
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Assigné par le demandeur en paiement de la somme de 134 863.45 € avec intérêts au taux de 1,25% l'an à compter de la mise en demeure du 28/04/2023 en sa qualité de caution des engagements de la SARL EVE'LYNE au titre du prêt professionnel n°30027 17294 000202502912, la somme de 33 273,54 € avec intérêts au taux de 1,25% l'an à compter de la mise en demeure du 28/04/2023 en sa qualité de caution des engagements de la SARL EVE'LYNE au titre du prêt professionnel n°30027 17294 000202502912, la somme de 33 273,54 € avec intérêts de la SARL EVE'LYNE au titre du prêt professionnel n°30027 17294 000202502915, la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner la capitalisation des intérêts ; les dépens étant requis, le défendeur ne comparait pas ni personne pour lui ;
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 24/04/2026 au 22/05/2026 les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;
La créance alléguée par le demandeur justifiée par les pièces produites (actes sous seing privé, avenants, mises en demeure) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de condamner madame [T] [V] à payer à la BANQUE CIC Nord-Ouest la somme de 134 863.45 € avec intérêts au taux de 1,25% l'an à compter de la mise en demeure du 28/04/2023 en sa qualité de caution des engagements de la SARL EVE'LYNE au titre du prêt professionnel n°30027 17294 000202502912, la somme de 33 273,54 € avec intérêts au taux de 1,25% l'an à compter de la mise en demeure du 28/04/2023 en sa qualité de caution des engagements de la SARL EVE'LYNE au titre du prêt professionnel n°30027 17294 000202502915
sans omettre d'ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner madame [T] [V] à payer à la BANQUE CIC Nord-Ouest la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne madame [T] [V] aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées Madame [V] [T] à payer à BANQUE CIC Nord-Ouest :
La somme de 134 863.45 € avec intérêts au taux de 1,25% l'an à compter de la mise en demeure du 28/04/2023 en sa qualité de caution des engagements de la SARL EVE'LYNE au titre du prêt professionnel n°30027 17294 000202502912 ;
La somme de 33 273,54 € avec intérêts au taux de 1,25% l'an à compter de la mise en demeure du 28/04/2023 en sa qualité de caution des engagements de la SARL EVE'LYNE au titre du prêt professionnel n°30027 17294 000202502915 ;
La somme réduite à 1 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
CONDAMNE enfin madame [T] [V] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Françoise GAUDEFROY
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Françoise GAUDEFROY
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
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