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T. com. 8002, 29 mai 2026, n° 2025J00163


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Date
29/05/2026
Numéro
2025J00163
Lieu / cour
8002
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7c422c195da062e06649f1

Texte de la décision

5,242 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

29/05/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24/10/2025

La cause a été entendue à l'audience du vingt-quatre avril deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :

Madame Françoise GAUDEFROY Président de la 4ème Chambre,
Monsieur Philippe PRUVOT, Monsieur Christophe GRIFFART, Juges,

assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

ENTRE : LE DEMANDEUR :

BANQUE CIC Nord Ouest ayant son siège social [Adresse 1] représentée par CHIVOT SOUFFLET Selarl [Adresse 2]

ET : LE DEFENDEUR : Madame [V] [T] ayant son siège social [Adresse 3] non comparante ni représentée

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Assigné par le demandeur en paiement de la somme de 134 863.45 € avec intérêts au taux de 1,25% l'an à compter de la mise en demeure du 28/04/2023 en sa qualité de caution des engagements de la SARL EVE'LYNE au titre du prêt professionnel n°30027 17294 000202502912, la somme de 33 273,54 € avec intérêts au taux de 1,25% l'an à compter de la mise en demeure du 28/04/2023 en sa qualité de caution des engagements de la SARL EVE'LYNE au titre du prêt professionnel n°30027 17294 000202502912, la somme de 33 273,54 € avec intérêts de la SARL EVE'LYNE au titre du prêt professionnel n°30027 17294 000202502915, la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner la capitalisation des intérêts ; les dépens étant requis, le défendeur ne comparait pas ni personne pour lui ;

L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 24/04/2026 au 22/05/2026 les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;

Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;

La créance alléguée par le demandeur justifiée par les pièces produites (actes sous seing privé, avenants, mises en demeure) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de condamner madame [T] [V] à payer à la BANQUE CIC Nord-Ouest la somme de 134 863.45 € avec intérêts au taux de 1,25% l'an à compter de la mise en demeure du 28/04/2023 en sa qualité de caution des engagements de la SARL EVE'LYNE au titre du prêt professionnel n°30027 17294 000202502912, la somme de 33 273,54 € avec intérêts au taux de 1,25% l'an à compter de la mise en demeure du 28/04/2023 en sa qualité de caution des engagements de la SARL EVE'LYNE au titre du prêt professionnel n°30027 17294 000202502915

sans omettre d'ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner madame [T] [V] à payer à la BANQUE CIC Nord-Ouest la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;

Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne madame [T] [V] aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

CONDAMNE pour les causes sus-énoncées Madame [V] [T] à payer à BANQUE CIC Nord-Ouest :

La somme de 134 863.45 € avec intérêts au taux de 1,25% l'an à compter de la mise en demeure du 28/04/2023 en sa qualité de caution des engagements de la SARL EVE'LYNE au titre du prêt professionnel n°30027 17294 000202502912 ;

La somme de 33 273,54 € avec intérêts au taux de 1,25% l'an à compter de la mise en demeure du 28/04/2023 en sa qualité de caution des engagements de la SARL EVE'LYNE au titre du prêt professionnel n°30027 17294 000202502915 ;

La somme réduite à 1 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

CONDAMNE enfin madame [T] [V] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Françoise GAUDEFROY

Le Greffier Madame Laura VIOLETTE

Signe electroniquement par Françoise GAUDEFROY

Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.

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