T. com. 6901, 7 juill. 2026, n° 2026F03270
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON07/07/2026JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F3270 Procédure 2026RJ1118
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :
La société MR3[Adresse 1]
Date d'ouverture : 02 juin 2026
Juge-Commissaire : Monsieur BRUN d'ARRE Guillaume Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BALDACCHINO [P]
Administrateur judiciaire : la SELARL BCM représentée par Maître [P] [B] ou Maître [T] [Z] Mandataire judiciaire : la SELARL [C] [J] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 2 juin 2026 par requête de l'administrateur
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 7 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
Monsieur Paul GALONNIER, Juge,
Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,
assistés de :
Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
PROCEDURE & DISCUSSION
L'entreprise ci-dessus désignée a bénéficié d'une période d'observation et d'une poursuite d'exploitation jusqu'au 7 juillet 2026.
L'administrateur judiciaire informe le tribunal que les prévisionnels qui lui ont été transmis mettent en évidence un niveau de facturation insuffisant, voire quasi inexistant, pour assurer le financement de la poursuite de l'exploitation. Les encaissements attendus à très court terme sont limités et les facturations éventuellement réalisées en juin et juillet 2026 ne produiront leurs effets en trésorerie qu'à échéance d'environ 45 jours, ne permettant pas de répondre aux besoins immédiats de financement de l'activité. Ainsi, il est impossible de poursuivre l'exploitation, et aucun plan ni de redressement ni de cession n'est envisageable ; dès lors, il sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le mandataire judiciaire indique que la société ne semble plus en mesure de générer un niveau d'activité suffisant pour faire face à ses charges, en particulier au règlement des rémunérations du personnel. C'est pourquoi, il s'associe à la requête de l'administrateur judiciaire.
A la barre, le dirigeant, assisté de son conseil, expose qu'il n'est plus possible de poursuivre l'activité et qu'il ne s'oppose pas à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Dans son rapport écrit, le juge-commissaire donne un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, compte tenu de l'absence de perspectives pour l'entreprise et de l'impasse de trésorerie à venir.
Attendu que l'impossibilité de proposer un plan de redressement doit conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire par application de l'article L.631-15 du code de commerce ;
Attendu qu'au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
Sur rapport du juge-commissaire, Le débiteur entendu, Le mandataire judiciaire entendu,
PRONONCE la conversion en liquidation judiciaire normale (L.641-1) de la société MR3G Inscrit au RCS sous le numéro 844 109 918 RCS [Localité 1] Société par actions simplifiée [Adresse 2] second œuvre du bâtiment
Cessation des paiements : 17/04/2026
NOMME la SELARL [C] [J] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître [C] [J] en qualité de liquidateur judiciaire.
MAINTIENT Monsieur BRUN d'ARRE Guillaume, juge-commissaire et Monsieur BALDACCHINO [P], juge-commissaire suppléant.
MAINTIENT la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire-priseur judiciaire.
MET fin à la période d'observation.
MET fin à la mission de la SELARL BCM représentée par Maître [P] [B] ou Maître [T] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire.
DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE au 7 juillet 2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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