T. com. 0601, 26 mai 2026, n° 2026F00114
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F114 Numéro de Procédure collective : 2025RJ291
Jugement PC sanction Faillite Personnelle ou Interdiction de Gérer
DEBITEUR:
La SARL [T]
C/o Eam Mtg Sud [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 843 619 263 RCS [Localité 1]
Ne comparaissant pas
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Assistés, lors des débats de Monsieur Nathan ROUX, commis-greffier.
En présence de : Monsieur Julien PRONIER, Ministère Public,
Débats à l'audience en Chambre du conseil du 28/04/2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 26/05/2026, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Laurent GUIGLION, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commisgreffier à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT
en date du 2 décembre 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [T], immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 843 619 263, dont le siège social est sis C/o EAM MTG SUD, [Adresse 2]) et a désigné Maître [Z] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire.
PAR REQUETE
en date du 2 février 2026 et dûment réceptionnée par le greffe en date du 10 février 2026, le ministère public sollicite que soit prononcée à l'encontre de Monsieur [F] [G], dirigeant de la SARL [T], ci-après désigné, une faillite personnelle ou, à défaut, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 15 ans :
NOM DU DIRIGEANT :
Monsieur [F] [G]
DENOMINATION SOCIALE :
[T] (SARL)
ACTIVITE : Peinture générale du bâtiment et rénovation.
ADRESSE DE L'ACTIVITE : C/o EAM MTG SUD, [Adresse 3] ([Adresse 4])
ADRESSE PERSONNELLE : [Adresse 5] (Italie)
IMMATRICULATION AU RCS
: 843 619 263
PAR ORDONNANCE
en date du 12 février 2026, le président du tribunal de commerce d'Antibes a fixé la convocation du débiteur.
PAR CITATION
en date du 3 mars 2026, Monsieur [F] [G] a dûment été cité à comparaître à l'audience du 28 avril 2026 à 11h00.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2026, date à laquelle Monsieur [F] [G], dirigeant, n'a pas comparu et l'affaire prise en délibéré au 26 mai 2026.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
A titre principal, sur la faillite personnelle
Attendu qu'il ressort des réquisitions du ministère public que Monsieur [F] [G] ne s'est jamais présenté en l'étude de Maître [Z] [S], mandataire judiciaire ;
Que Monsieur [F] [G] n'a jamais pris attache avec le mandataire judiciaire et ce malgré la convocation adressée par ce dernier, laquelle n'a pu être distribuée et a été retournée en l'étude du mandataire judiciaire ;
Attendu que Monsieur [F] [G] n'a jamais produit aucun document comptable de sorte qu'il en ressort une absence totale de comptabilité démontrant le caractère manifeste de l'irrégularité dont ce dernier avait nécessairement conscience ;
Que Monsieur [F] [G] a nécessairement commis une faute de gestion, les éléments essentiels d'une comptabilité faisant défaut ;
Qu'en s'abstenant volontairement de coopérer avec le liquidateur judiciaire, le débiteur s'est totalement désintéressé du sort de son entreprise et de celui de ses créanciers ;
Que Monsieur [F] [G] s'est abstenu de produire une comptabilité alors que les textes en font obligation ;
Que Monsieur [F] [G] n'ayant présenté aucune comptabilité, cela équivaut à une absence ou, à tout le moins, à une disparition de comptabilité ;
A titre subsidiaire, sur l'interdiction de gérer
Attendu que Monsieur [F] [G] s'est abstenu d'effectuer la déclaration de cessation des paiements de ladite société dans le délai de 45 jours ;
Que l'état de cessation des paiements de la société ne pouvait être ignoré par Monsieur [F] [G], la procédure collective ayant été ouverte sur assignation d'un créancier ;
Que la date de cessation des paiements a été fixée au 2 juin 2024 par le tribunal de commerce d'Antibes, soit plus de 45 jours avant l'ouverture de la procédure collective ;
Qu'il convient de préciser que la société a fait l'objet d'un contrôle fiscal ayant constaté le délit de travail dissimulé, relevé par les services de l'URSSAF portant sur la période allant du 2 janvier 2020 au 17 avril 2024 ;
Que ce contrôle fiscal pourrait mener à un redressement fiscal restant à chiffrer à ce jour ;
Qu'il résulte de ce qui précède, que le dirigeant a sciemment omis de respecter ses obligations de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux ;
Attendu qu'en outre, Monsieur [F] [G] n'a remis aucun des renseignements obligatoires dont il est tenu de remettre au mandataire judiciaire ;
Que tel est le cas de la liste des créanciers, du montant des dettes ainsi que des principaux contrats en cours ;
Attendu qu'au vu de ce qui précède, le débiteur a démontré sa totale incurie, son absence des responsabilités et son incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale ;
Attendu que le montant du passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s'élève, au 28 janvier 2026, à la somme de 2 238 738,00 € ;
Attendu qu'à la barre, à l'audience du 28 avril 2026, le ministère public a donné lecture de sa requête et a indiqué maintenir les termes de sa demande, sollicitant une faillite personnelle à l'égard de Monsieur [F] [G] pour une durée de 15 ans ;
Qu'en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande à titre principal émanant du ministère public, et prononcera à l'encontre de Monsieur [F] [G] une faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 503 du CPC, il sera ordonné l'exécution provisoire au seul vu de la minute ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
FAIT DROIT au ministère public sur sa demande à titre principal de faillite personnelle ;
PRONONCE
à l'encontre de Monsieur [F] [G], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (TUNISIE), gérant de la SARL [T], immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 843 619 263, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7]), la faillite personnelle ;
FIXE la durée de cette sanction à quinze ans (15 ANS) ;
ORDONNE
l'exécution provisoire ;
ORDONNE
par les soins du greffier, toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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