T. com. 5103, 21 juill. 2026, n° 2025J04075
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 21/07/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Madame [S] [Q] née [H] [Adresse 1] [Localité 1], DEMANDEUR -
représenté(e) par
SELARL FOSSIER NOURDIN AVOCATS - [Adresse 2].
* Monsieur [X] [Q]
[Adresse 1] [Localité 1], DEMANDEUR -
représenté(e) par
SELARL FOSSIER NOURDIN AVOCATS - [Adresse 3] [Localité 1].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Technologie Invest (SASU)
[Adresse 4], DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître Julie COUTANT - [Adresse 5].
JCIA Débats en audience publique le 16 février 2026
Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Pascal LEBIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Thibaut REGENTJuges : Monsieur Pascal LEBIS et Monsieur Arnaud FRANCART
Assistés lors du prononcé par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Thibaut REGENT, président, et par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
LES FAITS :
Les époux [Q] ont cédé l'intégralité de leurs parts sociales de la société TELEPLANNING à la SASU TECHNOLOGIE INVEST par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2023.
Le prix fixé était de 35 000 euros comprenant un acompte de 10 000 euros et 10 versements mensuels de 2 500 euros.
Après avoir payé les 5 premières échéances, la SASU TECHNOLOGIE INVEST a arrêté de s'acquitter du prix de cession.
La SASU TECHNOLOGIE INVEST a reconnu sa dette mais refuse de payer les 5 dernières échéances pour un montant global de 12 500 euros compte tenu du fait que les époux [Q] auraient conservés une partie du matériel informatique.
Faute d'exécution par la société SASU TECHNOLOGIE INVEST, les époux [Q] n'ont pas d'autres choix que de s'en remettre à la justice.
LA PROCEDURE :
Par exploit de la SARL [F] [J], Huissier de Justice [Adresse 6], en date du 5 juin 2025, les époux [Q] ont fait donner assignation à la SASU TECHNOLOGIE INVEST d'avoir à comparaitre par devant le tribunal de commerce de Reims pour l'audience du 24 juin 2025 aux fins de :
Vu les articles 1103, 1217, 1231-6 et 1582 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
CONDAMNER la SASU TECHNOLOGIES INVEST à payer à Madame [S] [H] épouse [Q] et Monsieur [X] [Q] la somme de 12 500 € au titre du solde du prix de cession :
CONDAMNER la SASU TECHNOLOGIES INVEST à payer à Madame [S] [H] épouse [Q] et Monsieur [X] [Q] la somme de 2.000 € à titre de dommages.et intérêt pour résistance abusive ;
CONDAMNER la SASU TECHNOLOGIES INVEST à payer à Madame [S] [H] épouse [Q] et Monsieur [X] [Q] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SASU TECHNOLOGIES INVEST aux entiers dépens de l'instance ; RAPPLER l'exécution provisoire de droit et dire n'y avoir lieu à y déroger,
A l'audience du 24 juin 2025, le tribunal de commerce de Reims a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe devant le juge chargé d'instruire l'affaire à son audience du 7 juillet 2025.
En application des dispositions des articles 869 et suivants du code de procédure civile, Monsieur le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul le 16 février 2026, l'audience au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.
A l'audience du 16 février 2026, Monsieur le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré avant d'en faire rapport au tribunal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A l'audience du 16 février 2026, devant le juge chargé d'instruire l'affaire,
Les
époux [Q]
, par leur avocat, demandent au tribunal aux termes de leurs conclusions communes de :
Vu les articles 1103, 1217, 1231-6 et 1582 du code civil
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
CONDAMNER la SASU TECHNOLOGIE INVEST à payer à Madame [S] [H] épouse [Q] et Monsieur [X] [Q] la somme de 12 500 € au titre du solde du prix de cession ;
DEBOUTER, la société TECHNOLOGIE INVEST de sa demande de compensation des dettes en l'absence de connexité ;
DEBOUTER la société TECHNOLOGIE INVEST de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre des EPOUX [Q]
CONDAMNER la SASU TECHNOLOGIE INVEST à payer à Madame [S] [H] épouse [Q] et Monsieur [X] [Q] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive ;
CONDAMNER la SASU TECHNOLOGIE INVEST à payer à Madame [S] [H] épouse [Q] et Monsieur [X] [Q] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SASU TECHNOLOGIE INVEST aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELER l'exécution provisoire de droit et dire n'y avoir lieu à y déroger,
La SASU TECHNOLOGIE INVEST, par son avocat, demande au tribunal aux termes de ses conclusions de :
Vu les articles 1 217 et suivants, 1347 et 1348 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que Monsieur et Madame [Q] ont manqué à leur obligation contractuelle en ayant abusivement conservé par devant eux le matériel informatique et téléphonique cédé,
FIXER la valeur des ordinateurs et téléphones cédés mais conservés par Monsieur et Madame [Q] à la somme de 10 661,89 € HT,
FIXER la créance de la société TECHNOLOGIES INVEST sur Monsieur et Madame [Q] à la somme de 10 661,89 € HT pour manquement à leur obligation contractuelle.
ORDONNER la compensation judiciaire entre les créances réciproques à savoir le solde du prix de cession restant dû par la société TECHNOLIGIES INVEST à hauteur de 12 500 ê et l'ensemble matériel, listé au titre des immobilisations conservé par Monsieur et Madame [Q] lors de la cession pour un montant de 10 661,89 € HT.
CONDAMNER Monsieur et Madame [Q] à payer à la société TECHNOLOGIES INVEST une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi du lait de l'inexécution du contrat de cession.
DEBOUTER en conséquence Monsieur et Madame [Q] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société TECHNOLOGIES INVEST.
CONDAMNER Monsieur et Madame [Q] à payer à la société TECHNOLOGIES INVEST une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
CONDAMNER Monsieur et Madame [Q] aux entiers dépens.
Pour de plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières conclusions des parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que lors de l'audience du 24 juin 2025, le tribunal de céans a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire pour entendre les parties et faire rapport au tribunal ;
Attendu qu'en date du 17 novembre 2023, les époux [Q] ont cédé l'intégralité des parts sociales de la société TELEPLANNING à la SASU TECHNOLOGIE INVEST pour un montant de 35 000 euros payable par un acompte de 10 000 euros et par 10 mensualités de 2 500 euros ;
Attendu que la SASU TECHNOLOGIE INVEST a payé aux époux [Q] l'acompte de 10 000 euros et 5 mensualités de 2 500 euros ;
Attendu que la SASU TECHNOLOGIE INVEST reconnait sa dette aux époux [Q] ;
Attendu que la SASU TECHNOLOGIE INVEST reconnait qu'elle n'a pas réglé aux époux [Q] le solde de sa dette soit 12 500 euros en principal ;
Attendu que les époux [Q] ont laissé à disposition le matériel informatique que réclame la SASU TECHNOLOGIE INVEST ;
Attendu
que la SASU TECHNOLOGIE INVEST a accepté de payer l'acompte de 10 000 euros et 5 mensualités de 2 500 euros sans avoir récupéré le matériel informatique ;
Attendu que le matériel informatique est devenu très vétuste et ne représente pas une valeur significative ;
Attendu que lors de la cession des parts en date du 17 novembre 2023, il aurait été convenu entre les parties que ce matériel demeurerait en possession du cédant, sans être précisé dans l'acte de cession ;
Attendu qu'aucune compensation ne saurait être opérée entre deux rapports d'obligations qui ne concernent pas les mêmes personnes ;
Attendu que la SASU TECHNOLOGIE INVEST ne peut se prévaloir d'aucune compensation puisque la restitution du matériel informatique concerne la société TELEPLANNIG, laquelle n'est pas partie à la présente instance ;
Attendu qu'il échet de débouter la société TECHNOLOGIE INVEST de sa demande de compensation;
Attendu qu'il échet de condamner la SASU TECHNOLOGIE INVEST à payer aux époux [Q] la somme de 12 500 euros au titre du solde de prix des parts sociales de la société TELEPLANNING outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de la mise en demeure ;
Attendu que les époux [Q] échouent à justifier du montant du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la SASU TECHNOLOGIE INVEST ;
Attendu qu'il convient de débouter les époux [Q] de leur demande d'allocation de dommages et intérêts ;
Attendu qu'il est équitable de condamner la société TECHNOLOGIE INVEST à verser aux époux [Q] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1217,1231-6, 1347, 1348 et 1582 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE
la SASU TECHNOLOGIE INVEST à payer à Madame [S] [H] épouse [Q] et Monsieur [X] [Q] la somme de 12 500 euros au titre du solde du prix de cession des parts de la société TELEPLANNING outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de la mise en demeure,
DEBOUTE la SASU TECHNOLOGIE INVEST de sa demande de compensation,
DEBOUTE
Madame [S] [H] épouse [Q] et Monsieur [X] [Q] de leur demande d'allocation de dommages et intérêts ;
CONDAMNE
la SASU TECHNOLOGIE INVEST à payer à Madame [S] [H] épouse [Q] et Monsieur [X] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE
toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE
la SASU TECHNOLOGIE INVEST aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 94,13 euros TTC,
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de REIMS du 21 juillet 2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR
Le Président Monsieur Thibaut REGENT
Signe electroniquement par Thibaut REGENT
Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
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