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T. com. 6901, 23 juin 2026, n° 2026F02652


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Date
23/06/2026
Numéro
2026F02652
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7c4b7c195da062e06761aa

Texte de la décision

4,209 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

23/06/2026JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n°

2026F2652

Procédure

2026RJ0847

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :

La société Falcon Dionysus Holdings [Adresse 1]

Date d'ouverture : 23 avril 2026

Juge-Commissaire : Monsieur BRUN d'ARRE Guillaume Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BALDACCHINO Eric

Administrateur judiciaire : la SELARL FHBX représentée par Maître [F] [Q] ou Maître [A] [C] Mandataire Judiciaire : la SELARL [L] [H] représentée par Maître [L] [H]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 23 avril 2026 par requête de l'administrateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,

Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge,

Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge,

assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

En présence de :
* Madame [Z] [W], représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Par jugement du 23/04/2026, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de La société Falcon Dionysus Holdings, nommant la SELARL FHBX en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [L] [H] en qualité de mandataire judiciaire.

Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise en cours de période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I du Code de commerce.

Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil.

L'administrateur judiciaire informe le Tribunal que, s'agissant d'une holding, un plan de cession ne paraît pas envisageable et ne constitue pas une solution alternative à un plan de continuation. En tout état de cause, il émet un avis favorable au maintien de la période d'observation en vue d'initier des discussions à propos du réaménagement de la dette obligataire et ainsi d'apprécier les perspectives de présentation d'un plan de redressement.

Le mandataire judiciaire constate que les suites de la procédure sont intrinsèquement liées à la rentabilité de sa filiale et de sa capacité à lui distribuer des dividendes, et qu'il ressort du prévisionnel de trésorerie que la société n'anticipe aucune impasse de trésorerie au cours des prochains mois.

Il ajoute que le passif déclaré s'élève à ce jour à la somme de 1 466 057,48 €, étant précisé que le montant des créances issues de la liste du débiteur mais non ratifiées à date s'élève à la somme de 1 240 963,70 €. Aussi, il précise que la physionomie actuelle du passif n'est pas représentative des créances antérieures réellement dues par la Société et devrait évoluer dans les prochaines semaines, le délai de déclaration de créances expirant le 30 juin 2026.

En conséquence, le mandataire judiciaire émet un avis favorable au maintien de la période d'observation dès lors que la société semble être en mesure de financer la poursuite de sa période d'observation, et afin de connaitre le montant définitif du passif à rembourser dans le cadre d'un éventuel plan de redressement.

Le juge commissaire, dans son rapport écrit, se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le Ministère Public émet également un avis favorable à la poursuite de l'activité de l'entreprise.

Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 13/10/2026 ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société Falcon Dionysus Holdings

Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Vu l'article L.631-15 du Code de commerce,

ORDONNE

la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT

que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du 13/10/2026.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

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