T. com. 4202, 29 juill. 2026, n° 2026F00977
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
29/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F977 Numéro de Procédure collective : 2026RJ304
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
DEBITEUR :
La SAS SOPP [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 829 471 853
Activité : Plâtrerie, peinture.
Dirigeant : Monsieur [P] [B]
Comparution :
non comparant
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Monsieur Bruno PERRIN Monsieur Serge JALIGOT
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier,
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 29/07/2026.
Jugement prononcé en audience publique, le 29/07/2026 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, signé par Monsieur Bruno PERRIN, juge en ayant délibéré et Maître Edouard FAURE greffier.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 17/06/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS SOPP.
Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.
Par requête déposée au Greffe le 02/07/2026, le mandataire judiciaire a saisi le Tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
DISCUSSION
Attendu que le mandataire judiciaire déclare une absence totale de collaboration du dirigeant qui ne s'est pas présenté aux rendez-vous, qu'aucun élément comptable et/ou financier ne lui a été transmis, qu'en l'état le redressement apparaît impossible ; qu'il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ;
Attendu que le redressement est manifestement impossible, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article D.641-10 du code de commerce,
Qu'il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en en premier ressort,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS SOPP et
décide de faire application à cette procédure des
modalités de la liquidation judicaire simplifiée,
Prononce la fin de la période d'observation,
Prononce, le cas échéant, la fin de la mission de l'administrateur judiciaire,
Désigne la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [I] [T], en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,
Dit que conformément aux dispositions de l'article L 644-2 du Code de commerce, le liquidateur judiciaire devra procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision,
Dit qu'à l'issue de cette période il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
Dit qu'en application de l'article L 644-4 du Code de commerce, à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur devra déposer au Greffe un projet de répartition,
Dit que la clôture de la procédure sera prononcée par le Tribunal le 28/07/2027, sauf prorogation dûment sollicitée,
Dit que la présente décision vaut convocation à l'audience de ce Tribunal le 28/07/2027 à 15H00, sis [Adresse 2] SAINT-ETIENNE, date à laquelle le débiteur devra se présenter pour être entendu, s'il y a lieu, en ses observations,
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :
* Monsieur [P] [B] [Adresse 3]
et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Pour le Président empêché
Signe electroniquement par Bruno PERRIN, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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