T. com. 2801, 27 mai 2026, n° 2025J00077
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
27/05/2026 JUGEMENT DU VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE : * AF MEDIA SARL
[Adresse 1], immatriculée sous le numéro 492 765 318 au RCS de [Localité 1],
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR À L'OPPOSITION DE L'INJONCTION DE PAYER
* représentée par
Maître Nicolas FOUASSIER, Avocat au Barreau de Laval, membre de la SELARL BFC AVOCATS, demeurant [Adresse 2] Et part Maître [Q] [W], Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [O] [Z] [G] exerçant sous l'enseigne SP-AUTOMECA, né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2], de nationalité française, ayant pour activité : réparateur automobile [Adresse 4],
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À L'OPPOSITION DE L'INJONCTION DE PAYER
* représenté par Maître PERASTE Samuel, Avocat au Barreau d'ESSONNE, demeurant à l'Ordre des Avocats [Adresse 5].
Débats en audience publique le 13/01/2026
Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Madame Sandrine FOUCAULT
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier
Décision contradictoire et en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Jean-Olivier QUIDET Monsieur [G] FOSSE
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27/05/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
LES FAITS
Monsieur [O] [Z] [G], exerçant sous l'enseigne SP-AUTOMECA, réparateur automobile sous l'enseigne SP, a conclu le 24 février 2022 avec la société AF MEDIA, spécialisée en communication et publicité, un bon de commande pour la création d'un site internet et son référencement, pour une durée de 60 mois, moyennant des mensualités de 106,80 € TTC prélevées sur son compte, avec une livraison prévue au 24 mars 2022.
Monsieur [O] [Z] a notifié à la société AF MEDIA sa volonté de résilier le contrat à effet du mois de mars 2024.
La société AF MEDIA constate que les prélèvements ont cessé d'être honorés dès janvier 2024 et, par courrier recommandé du 1er mars 2024,
Par lettre recommandée du 17 décembre 2024, la société AF MEDIA a mis en demeure Monsieur [O] [Z] de lui payer la somme de 3 844,96 € en principal, outre les frais de procédure.
Toutefois, dès janvier 2024, les échéances de paiement n'ont plus été honorées.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 2024, la société AF MEDIA a mis en demeure Monsieur [O] [Z] de lui régler la somme de 3 844,96 € à titre principal, outre les frais de procédure.
Aucun règlement n'intervenant, la société AF MEDIA a saisi le Président du Tribunal de Commerce de CHARTRES d'une procédure en injonction de payer à l'encontre de Monsieur [O] [Z].
LA PROCÉDURE
Suivant ordonnance en injonction de payer en date du 16 janvier 2025 et signifiée le 23 avril 2025, le président du tribunal de commerce de CHARTRES a enjoint à Monsieur [O] [Z] de régler à la société AF MEDIA une somme en principal de 3 844,96 €.
Monsieur [O] [Z] a formé opposition au greffe du tribunal le 22 mai 2025.
Par conclusions reçues au greffe du tribunal de commerce de CHARTRES pour l'audience du 13 janvier 2026, dont il indique qu'elles sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du Code de procédure civile, la société AF MEDIA demande au tribunal de céans de :
METTRE à néant l'ordonnance en injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de CHARTRES en date du 16 janvier 2025,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [O] [Z], exerçant sous l'enseigne SP-AUTOMECA, à régler à la société AF MEDIA la somme de 3 844,96 €, assortie des intérêts de retard à compter du 26 décembre 2024, au titre des factures impayées ;
CONDAMNER Monsieur [O] [Z], exerçant sous l'enseigne SP-AUTOMECA, à régler à la société AF MEDIA la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 441-10 du Code de commerce ;
DEBOUTER Monsieur [O] [Z], exerçant sous l'enseigne SP-AUTOMECA, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [O] [Z], exerçant sous l'enseigne SP-AUTOMECA, à régler à la société AF MEDIA la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] [Z], exerçant sous l'enseigne SP-AUTOMECA, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de levée du Kbis et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Par conclusions reçues au greffe du tribunal de commerce de CHARTRES pour l'audience du 13 janvier 2026, dont il indique qu'elles sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du Code de procédure civile, Monsieur [O] [Z] [G], exerçant sous l'enseigne SP-AUTOMECA demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1219 et 1224 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que la société AF MEDIA a manqué à ses obligations contractuelles,
CONSTATER que le contrat liant Monsieur [O] [Z] [G] exerçant sous l'enseigne SP-AUTOMECA à la société SARL AF MEDIA a été régulièrement résilié pour inexécution contractuelle à la date du 27 février 2024, conformément aux articles 1217 et 1224 du Code civil,
REJETER l'ensemble des demandes formées par la société AF MEDIA, à savoir la condamnation de Monsieur [G] [O] [Z], exerçant sous l'enseigne SP-AUTOMECA, à lui verser les sommes suivantes :
3 844,96 € en principal au titre des factures impayées postérieures à la résiliation ;
40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
6,09 € de frais accessoires ;
51,60 € au titre des frais de requête ;
* 384,49 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En application des dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution :
JUGER que les frais d'exécution de la décision à intervenir resteront à la charge de la société AF MEDIA,
CONDAMNER la société AF MEDIA à payer à Monsieur [O] [Z], exerçant sous l'enseigne SP-AUTOMECA, la somme de 2 160 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société AF MEDIA en tous les dépens.
DIRE DES PARTIES
La société AF MEDIA expose et explique :
* Monsieur [G] [O] [Z], exerçant sous l'enseigne SP-AUTOMECA, a souscrit le 24 février 2022 auprès de la société SARL AF MEDIA un contrat pour la création d'un site internet, comprenant également, selon les termes commerciaux présentés, un service de référencement performant (pièce n° 5) avec une durée d'engagement de 60 mois, moyennant des échéances mensuelles de 89 € HT, soit 106,80 € TTC.
* La date de livraison du site internet était prévue au 24 mars 2022,
* Les échéances étaient prélevées sur le compte bancaire de Monsieur [O] [Z]. Toutefois, à compter de janvier 2024, les échéances de paiement n'étaient plus honorées.
* Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2024, la société AF MEDIA a mis en demeure Monsieur [O] [Z] de lui régler la somme de 3 844,96 € à titre principal, outre les frais de procédure.
* Par courrier recommandé du 1er mars 2024, Monsieur [O] [Z] a indiqué à la société AF MEDIA qu'il entendait résilier le contrat les liant à compter du mois de mars 2024.
* Qu'elle a saisi le président par une requête en injonction de payer, laquelle a donné lieu à une ordonnance rendue en sa faveur.
* Monsieur [O] [Z] a formé opposition par courrier reçu au greffe du TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES le 19 mai 2025.
* À l'appui des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil et du contrat versé aux débats, elle précise qu'«
En cas de non-respect par le client de l'une quelconque de ses obligations, le client reste redevable des mensualités restantes et à devoir »
* Qu'en complément des impayés de 854,56 € TTC, elle a établi en conséquence la facture de résiliation
FM240548 du 21/11/24 pour un montant de 2 990,40 € TTC, comme le permet le contrat.
Elle estime être bien fondée à demander le paiement de la somme de 3 844,96 €, assortie des intérêts de retard à compter du 26 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure.
Elle considère pouvoir bénéficier, au titre des factures impayées, de 2 × 40 € au titre d'indemnités forfaitaires pour les deux factures en retard et sollicite aussi la condamnation de Monsieur [G] [O] [Z] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [G] [O] [Z] répond :
* Que le site n'a pas été livré en temps et en heure, comme en témoignent les mails.
* Que les moyens déployés par la société AF MEDIA étaient largement insuffisants, voire inexistants, en matière de référencement, alors que les prélèvements étaient effectués.
* Que, dès le mois de février 2023, de nombreuses réclamations ont été adressées par mails et appels téléphoniques à la société AF MEDIA, produits aux débats, afin de contester la faible qualité du service rendu, sans qu'aucune amélioration notable n'intervienne.
* Qu'il a dû, à ses frais personnels, engager des dépenses alternatives de référencement sur Google et Leboncoin.
* Que l'obligation essentielle du contrat, consistant à assurer une visibilité effective en ligne, n'a jamais été exécutée par la société AF MEDIA.
* Que, pour ces raisons, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2024, il a notifié la résiliation du contrat et exigé l'arrêt immédiat des prélèvements mensuels, sur le fondement des dispositions de l'article 1217 du Code civil, permettant à la partie victime d'une inexécution contractuelle de résilier le contrat.
Il affirme que l'article 1224 du Code civil prévoit expressément que «
la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier »
, comme en l'espèce, avec l'inexécution de la prestation principale de référencement.
En conséquence, il considère la société AF MEDIA mal fondée en ses demandes et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 160 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles qu'il a dû engager.
SUR CE
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile :
À titre liminaire, le tribunal rappelle que, hormis les cas prévus par la loi, les demandes de « constater », « dire et juger », « dire », « juger », « prendre acte », qui ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert et ne visent qu'à contraindre le jugement dans les moyens invoqués, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 (753 ancien) du Code de procédure civile ; qu'en application des dispositions desdits articles, le tribunal, n'ayant à statuer que sur les véritables prétentions, ne statuera pas sur celles-ci ;
Aux termes de l'article L. 721-3 du Code de commerce, en sa version applicable au présent litige, les tribunaux de commerce connaissent, entre autres, des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
Le litige porte sur un impayé de 3 844,96 € en principal, à la suite d'un désaccord sur l'exécution d'un contrat conclu entre des parties toutes deux commerçantes, et dont le défendeur relève du ressort de notre tribunal ;
L'article 42 du Code de procédure civile dispose que «
la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur »
* Le tribunal de commerce de Chartres est donc matériellement et territorialement compétent pour entendre les parties ; aucune partie ne soulève à l'encontre de l'autre d'exception de procédure ou de fin de non-recevoir ; le demandeur sera donc déclaré recevable en ses demandes ;
Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par le tribunal de commerce de Chartres en date du 16 janvier 2025 en faveur de la société AF MEDIA pour ce même litige et signifiée le 23 avril 2025 à Monsieur [O] [Z], exerçant sous l'enseigne SP-AUTOMECA, par la SELARL FENOLI-REBELLATO & Associés, commissaires de justice à Chartres.
Il convient de constater que l'opposition reçue au greffe du tribunal le 19 mai 2025, formée par Monsieur [O] [Z] à l'encontre de l'injonction de payer, l'a été dans les conditions de fond et de forme prévues par les dispositions du Code de procédure civile,
Qu'en conséquence, Monsieur [G] [O] [Z], exerçant sous l'enseigne SP-AUTOMECA, est recevable en son opposition.
Les parties reconnaissent, dans leurs conclusions, qu'il existe bien une relation contractuelle entre elles au sens de l'article 1103 du Code civil, lequel dispose que «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Ils doivent être exécutés de bonne foi ».
Monsieur [G] [O] [Z] entend se soustraire à ses obligations en invoquant des manquements graves dans l'exécution des prestations de la partie cocontractante et a pris l'initiative d'une résiliation unilatérale du contrat sur le fondement des articles 1217 et 1224 du Code civil, précisant respectivement :
* Article 1217 : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
* refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
* Article 1224 : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
La résolution par notification est prévue à l'article 1226 du Code civil, selon lequel :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »
Cette option offerte par le législateur voit donc son application encadrée par des conditions strictes à respecter :
* L'inexécution ou le manquement contractuel doit être suffisamment grave pour justifier la résolution par notification.
* Elle implique, de la part du créancier, une mise en demeure préalable formelle, sauf « urgence » ou manquement irréparable, précisant un délai raisonnable pour régulariser.
* La nécessité d'attendre l'expiration de ce délai, en l'absence de régularisation, pour pouvoir notifier la résolution en précisant les raisons qui la motivent.
Enfin, l'alinéa 4 de l'article 1226 prévoit la possibilité pour le débiteur de contester la résolution à tout moment en saisissant le juge. Dans cette situation, il y a renversement de la charge de la preuve puisque, lorsque le débiteur conteste la résolution devant le juge, c'est au créancier de prouver la gravité de l'inexécution.
Le tribunal a à sa disposition des courriels échangés entre les parties qui, s'ils font apparaître des ajustements demandés ou des insatisfactions quant aux avancées ou aux résultats, ne font état d'aucune urgence ni d'aucun manquement irréparable démontré par Monsieur [G] [O] [Z].
Aucune mise en demeure formelle, émanant de Monsieur [O] [Z], faisant état des manquements exacts et fixant un délai pour y remédier, n'a été versée aux débats ni envoyé à la société AF MEDIA.
La société AF MEDIA produit, de son côté, la mise en demeure sollicitant le règlement des impayés, adressée à Monsieur [O] [Z] par lettre recommandée en date du 17 décembre 2024 avec avis de réception du 26 décembre 2024.
Le contrat, objet du litige, contient un article 10 intitulé « RESILIATION », ainsi rédigé :
« En cas de non-respect par le client de l'une quelconque de ses obligations, le client reste redevable des mensualités restantes et à devoir. Le présent contrat sera résilié de plein droit quinze jours après l'envoi, par l'autre partie, d'une mise en demeure demeurée infructueuse, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen équivalent, précisant les fautes contractuelles reprochées. »
La facture établie par la société AF MEDIA le 21 novembre applique le contrat et détermine le montant des échéances restant à courir et non facturées, soit 2 990,40 € TTC, en sus de celles impayées.
En conséquence, le tribunal dira la société AF MEDIA bien fondée et condamnera Monsieur [O] [Z], exerçant sous l'enseigne SP-AUTOMECA, à lui verser la somme de 3 844,96 € assortie des intérêts de retard à compter du 26 décembre 2024,
Sur la demande indemnitaire au titre des frais de recouvrement
Le Code de commerce dispose, en vertu des articles L. 441-10, II, et D. 441-5, que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, qui s'élève à 40 € envers son créancier.
Les pénalités légales, de nature supplétive, ne constituent pas une clause pénale et sont «
dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats »
* La société AF MEDIA justifie de deux factures impayées à l'appui de sa demande d'indemnités forfaitaires, soit 2 × 40 € = 80 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [O] [Z], exerçant sous l'enseigne SP-AUTOMECA, à payer à la société AF MEDIA la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires pour les deux factures impayées,
Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la société AF MEDIA a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [O] [Z], exerçant sous l'enseigne SP-AUTOMECA, à payer à la société AF MEDIA la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboutera la société AF MEDIA du surplus de sa demande.
Conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens ;
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [O] [Z], exerçant sous l'enseigne SP-AUTOMECA, succombant, aux entiers dépens, en ce compris les frais de levée du Kbis et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Le tribunal rappellera que, selon l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en dernier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [G] [O] [Z], exerçant sous l'enseigne SP-AUTOMECA, recevable en son opposition,
DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n° 2025IP00018 du 16 janvier 2025, qu'il met à néant,
CONDAMNE
Monsieur [G] [O] [Z], exerçant sous l'enseigne SP-AUTOMECA, à payer à la société AF MEDIA la somme de 3 844,96 € assortie des intérêts de retard à compter du 26 décembre 2024,
CONDAMNE
Monsieur [G] [O] [Z], exerçant sous l'enseigne SP-AUTOMECA, à payer à la société AF MEDIA la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE
Monsieur [O] [Z] [G] exerçant sous l'enseigne SP-AUTOMECA aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 107,04 € TTC, en ce compris les frais de levée du Kbis et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit, rien ne justifiant de l'en écarter.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.