T. com. 6901, 29 juill. 2026, n° 2026J00606
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Texte de la décision
Rôle n°
2026J1056
ENTRE
* la société SUEZ EAU FRANCE SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [I] [V] -
Toque n° 916 SELARL KAIROS AVOCATS [Adresse 2]
* la SELARL [H] [B] en qualité de liquidateur judiciaire
de la société SANG MASSEY
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 112,79 € HT, 22,56 € TVA, 135,35 € TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 0,00 € HT, 0,00 € TVA, 0,00 € TTC
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
au paiement de la somme de 15 275,24 €, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 14/05/2025,
au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Il est également demandé au Tribunal d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
* au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu'au visa des pièces produites par le demandeur, sa demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée. Attendu qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit.
Attendu que le demandeur ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérets de droit et qu'il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société SANG MASSEY AUBERGE DE LA BREVENNE SAS
au profit de la société SUEZ EAU FRANCE SAS
* à payer la somme de 15 275,24 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 14/05/2025.
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 €.
REJETTE la demande en dommages et intérêts.
CONDAMNE la société SANG MASSEY AUBERGE DE LA BREVENNE SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Didier MARTINET
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Didier MARTINET
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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