Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 6901, 29 juill. 2026, n° 2026J00606


Vérifier : T. com. 6901, 29 juill. 2026, n° 2026J00606 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
2026J00606
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7c64c8195da062e06a65ab

Texte de la décision

2,783 caractères

Rôle n°

2026J1056

ENTRE
* la société SUEZ EAU FRANCE SAS

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [I] [V] -

Toque n° 916 SELARL KAIROS AVOCATS [Adresse 2]
* la SELARL [H] [B] en qualité de liquidateur judiciaire

de la société SANG MASSEY

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 112,79 € HT, 22,56 € TVA, 135,35 € TTC

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 0,00 € HT, 0,00 € TVA, 0,00 € TTC

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :

au paiement de la somme de 15 275,24 €, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 14/05/2025,

au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Il est également demandé au Tribunal d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
* au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu qu'au visa des pièces produites par le demandeur, sa demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée. Attendu qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur.

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit.

Attendu que le demandeur ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérets de droit et qu'il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT

PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNE la société SANG MASSEY AUBERGE DE LA BREVENNE SAS

au profit de la société SUEZ EAU FRANCE SAS
* à payer la somme de 15 275,24 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 14/05/2025.
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 €.

REJETTE la demande en dommages et intérêts.

CONDAMNE la société SANG MASSEY AUBERGE DE LA BREVENNE SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Didier MARTINET

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Didier MARTINET

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.