T. com. 3801, 27 mai 2026, n° 2026F01045
Vérifier : T. com. 3801, 27 mai 2026, n° 2026F01045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
27/05/2026
JUGEMENT DU VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F1045 Procédure 2026RJ386
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 20 mai 2026 par : La SAS MY DELICES [Adresse 1] [Localité 1] représenté(e) par Le Cabinet d'Avocats CDMF Maître DJERBI -07 [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 20 mai 2026.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 27 mai 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
* Madame Florence LOMBARD, Juge,
* Madame Christine COTTE, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège
Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil et les pièces produites par la SAS MY DELICES représentée par Me DJERBI, avocat, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que dans ces conditions et en application de l'article L.631-1 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l'article L.631-1 du code de commerce,
CONSTATE
L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET
PRONONCE
L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La SAS [Adresse 3]
Société par actions simplifiée
Restauration rapide.
Inscrit au RCS sous le numéro 933 534 489 RCS [Localité 1]
FIXE provisoirement au 29 avril 2026 la date de cessation des paiements.
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire Monsieur [O] et Madame [X] en qualité de jugecommissaire suppléant.
NOMME
en qualité de mandataire judiciaire Maître [D] [Y] [Adresse 4].
MISSIONNE
Maître [J], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE
en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE
à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
INVITE
le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 24 novembre 2026 l'expiration de la période d'observation.
DIT
que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 22 juillet 2026 à 09:00.
DIT
que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant.
DIT
que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.