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T. com. 6901, 4 juin 2026, n° 2026J00657


Vérifier : T. com. 6901, 4 juin 2026, n° 2026J00657 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
2026J00657
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7c6845195da062e06ae0c7

Texte de la décision

2,028 caractères

2026J00657 - 2615500013/1

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Patrick COULON

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement de la somme de 115 649,81 €, représentant le montant total des sommes dues arrêtées au 6 février 2026 au titre du prêt bancaire n° 8741841 accordé le 4 juillet 2024, outre intérêts au taux contractuel de 8,80% à compter du 6 février 2026,
* au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNE la Coopérative des chauffeurs privés (enseigne MAZE)

au profit de la SOCIETE FINANCIERE DE LA NEF SCCV
* à payer la somme de 115 649,81 €, en principal, avec intérêts conventionnels au taux de 8,80% à compter du 06/02/2026.
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 €.

CONDAMNE la Coopérative des chauffeurs privés (enseigne MAZE) aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Samuel STREMSDOERFER

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Samuel STREMSDOERFER

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

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