T. com. 8302, 5 août 2026, n° 2026002241
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° DE ROLE : 2026/ 2241
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) ORDONNANCE DE REFERE DU CINQ AOUT 2026
ENTRE : [U] [Z] [Adresse 1]
SCI PHILIMAR [Adresse 2]
Représentées par Maître Francis SAIMAN, avocat au barreau de Marseille
ET : SASU SGP GROUPE [Adresse 3]
Représentée par Maître Laurène ROUX, avocat au barreau de Toulon
Par acte en date du 11 mai 2026, la SCI PHILIMAR faisait assigner la SASU SGP GROUPE à comparaitre par devant le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan siégeant en matière de référé à son audience du 27 mai 2026 afin de faire désigner un expert judiciaire, tel qu'il plaira au président du Tribunal de commerce, avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux sis à [Localité 1], [Adresse 1],
* se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission,
* convoquer les parties et entendre leurs explications,
* entendre tous sachant et s'adjoindre si nécessaire un sapiteur,
* relever et décrire les non-conformités et malfaçons dont il est fait état dans l'assignation et les pièces visées au soutien de l'assignation,
* donner son avis sur l'origine et la cause de ces non conformités et malfaçons, les travaux permettant d'y remédier et leur coût,
* faire le compte entre les parties
* fournir dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction compétente, éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis,
* plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
* établir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter les réponses appropriées et motivées dans son rapport.
L'affaire a fait l'objet de trois renvois à la demande des parties et a été retenue lors de l'audience du 22 juillet 2026 à l'issue de laquelle elle fut mise en délibéré.
Il y a lieu de se reporter à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties pour l'exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC.
SUR QUOI :
Attendu que par acte du 11 mars 2024, la SCI PHILIMAR ayant pour gérante Madame [U] [Z], a fait l'acquisition d'un bastidon à [Localité 1] ;
Que des travaux de démolition partielle et reconstruction ont été confiés à la SASU SGP GROUPE qui a fait un devis le 08 juin 2025 pour un montant de 95.305,50 € TTC, accepté le 15 juin 2025.
Qu'un différend est survenu entre les parties en lien avec les facturations établies ;
Qu'à la base, les requérants ont demandé de voir condamner SGP GROUPE à verser à Madame [U] la somme provisionnelle de 10.000€ au titre de l'acompte versé au démarrage du chantier, outre la somme de 2.000€ par application de l'article 700 du CPC et les entiers dépens ;
Que la SASU SGP GROUPE s'oppose à la demande d'expertise et entend voir condamner les requérants à un solde de marché de travaux pour 5.020€ outre 1.800€ au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens ;
Attendu que le litige fait apparaitre une contestation sérieuse entre les parties ;
Vu les articles 872 et suivants du CPC ;
En l'absence d'évidence ;
Vu l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite ;
Le litige devra être abordé devant les juges du fond ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accorder à l'une ou l'autre des parties une somme au titre de l'article 700 du CPC ;
Attendu qu'il résulte de l'article 696 du Code de Procédure Civile qu'il y a lieu de faire supporter les dépens à la partie qui succombe ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., les parties ont été avisées que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Nous, François MORTINI, Président du Tribunal de Commerce de Draguignan,
Assisté de Me C.LESTOURNELLE-HALLEZ, Greffier, lors des débats et de Me O.GIULIANO, Greffier, lors du prononcé,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Constatons que l'instance ne relève pas de la compétence du juge des référés, renvoyons le demandeur à se pourvoir devant les juges du fond.
Disons qu'il n'y a pas lieu d'attribuer une somme au titre de l'article 700 du CPC. Mettons les dépens à la charge de la SCI PHILIMAR et [U] [Z]. Taxons les dépens de la présente décision à la somme de 52.12 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 05 août 2026.
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