T. com. 3802, 23 juill. 2026, n° 2026J00087
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Texte de la décision
TRIBU
NAL DE COMMERCEVIENNE
23/07/2026
JUGEMENT
DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 mars 2026
La cause a été entendue à l'audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Muriel COMES, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Madame Sylviane SANLIAS, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2026J87
ENTRE
* la société BIZERBA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté par :
S.E.L.A.R.L. EYDOUX-MODELSKI - BASTILLE AVOCATS -
[Adresse 2]
* la société SARL KING SALOMON
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 23/07/2026 à S.E.L.A.R.L. EYDOUX-MODELSKI - BASTILLE AVOCATS
LES FAITS
La société BIZERBA France commercialise au profit des entreprises des fournitures et équipements industriels divers.
La société KING SALOMON exerce son activité dans le commerce de gros de viandes de boucherie.
La SARL KING SALOMON a passé trois commandes de divers matériels et prestations les 6 novembre 2024 (X2) et 20 janvier 2025 à la société BIZERBA.
Ces trois commandes ont fait l'objet de trois bons de livraison et de trois factures :
Facture n°3230295511 du 16.12.2024 pour 931,56 euros
Facture n°3230295534 du 16.12.2024 pour 2.424,78 euros
Facture n°3230299657 du 30.01.2025 pour 820,80 euros
Soit un total au titre du principal de 4.177,14 euros.
Malgré les relances et faute de règlement des échéances contractuelles, la société BIZERBA a adressé le 22 janvier 2026 une lettre recommandée avec accusé de réception à la société KING SALOMON demandant le paiement de la somme de 5.367,14 euros se décomposant :
Principal 4.177,14 euros
Intérêts de retard 772,29 euros
Clause pénale 417,71 euros.
C'est en l'état que le litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte d'huissier de justice signifié le 12 mars 2026, la société BIZERBA France a assigné la SARL KING SALOMON devant le tribunal de commerce de Vienne, aux fins d'entendre :
CONDAMNER la SARL KING SALOMON à payer à la SAS BIZERBA France la somme en principale de 4.177,14 euros
DIRE ET JUGER que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2026,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la SARL KING SALOMON à payer à la SAS BIZERBA France la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNER 1a SARL KING SALOMON à payer à la SAS BIZERBA France la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la SARL KING SALOMON à payer à la SAS BIZERBA France la somme de. 1 500 € au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens,
RAPPELER que la décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit sans qu'il n'y ait lieu d'y déroger.
LES MOYENS DES PARTIES
A l'appui de ses prétentions, la société BIZERBA expose principalement :
Que la société KING SALOMON n'a pas respecté ses engagements contractuels en s'abstenant de payer les factures qui lui sont dues, conformément aux bons de commande et de livraison ;
Qu'elle est en droit de demander des pénalités de retard au taux de 15% par an du montant TTC et une indemnité forfaitaire de 40€ par facture impayée.
La société KING SALOMON ne s'est pas présentée, ni faite représenter devant le tribunal et n'a fait valoir aucun moyen.
MOTIVATION
Attendu que l'article que l'article 1101 du code civil dispose : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Attendu qu'en l'absence de contestation et après vérification des pièces versées aux débats par la société BIZERBA, et notamment ;
Les bons de livraison du 4 décembre 2024, du 12 décembre 2024, du 24 janvier 2025 ;
Les factures n°3230295511 du 16 décembre 2024; n°3230295534 du 16 décembre 2024 et n°3230299657 du 30 janvier 2025 d'un montant total de 4.177,14 euros et les références des commandes mentionnées sur ces factures;
Les échanges de mails des 18 et 28 avril 2025 ;
* La mise en demeure recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2026 ;
Attendu que le tribunal observera, qu'il existe bien, au vu des pièces produites, une relation contractuelle entre la société BIZERBA et la société KING SALOMON et que la demande est fondée ;
Attendu que le tribunal constatera que la société KING SALOMON est redevable envers la société BIZERBA de la somme de 4.177,14 euros ;
Attendu que le tribunal, en conséquence, condamnera la société KING SALOMON à payer à la société BIZERBA la somme de 4.177,14 euros, montant des différentes factures impayées, au titre de son obligation contractuelle outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2026 ;
Attendu qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Attendu qu'il convient de condamner la société KING SALOMON à payer à la société BIZERBA une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée soit la somme de 120 euros ;
Attendu que la société BIZERBA demande des dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 500 euros ; mais le tribunal considèrera que l'absence de paiement ne peut, à elle seule, caractériser une résitance abusive, la société BIZERBA n'allégant aucun autre fait à l'appui de sa demande en dommages et intérêts ;
Attendu que le tribunal, en conséquence, jugera non fondée sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 € pour résistance abusive ;
Attendu que la société BIZERBA a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure ; qu'il convient de lui accorder la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société KING SALOMON ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION PAR DÉFAUT
CONDAMNE
la société KING SALOMON à payer à la société BIZERBA France la somme en principal de 4.177,14 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2026.
ORDONNE
la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE
la société KING SALOMON à payer à la société BIZERBA France une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit la somme de 120 euros.
DEBOUTE la société BIZERBA France de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE
la société KING SALOMON à payer à la société BIZERBA France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE
que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
CONDAMNE
la société KING SALOMON aux dépens prévus à l'article 695 du Code de procédure civile et les
LIQUIDE
conformément à l'article 701 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Muriel COMES
Pour le Greffier Sébastien MASMEJEAN un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Muriel COMES
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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